Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1.L'avantage qui résulte de l'octroi d'une option d'achat d'actions par l'actionnaire majoritaire d'une société à un autre actionnaire-employé de cette société, découle-t-il du statut d'employé ou de celui d'actionnaire?
2.L'avantage découlant d'une option d'achat d'actions se calcule-t-il au moment de l'octroi ou de l'exercice, lorsqu'aucune condition n'est greffée à l'option?
Position Adoptée:
1.A partir des faits (ex. motiver l'actionnaire-employé à continuer à déployer ses efforts au sein de la société), un avantage économique,imposable en vertu de 6(1)a), pourrait découler de l'octroi de cette option.
2.Ledit avantage serait calculé dans l'année où l'option est exercée.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1.Formulation large de 6(1)a): au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi (voir interprétation donnée par les tribunaux à l'expression « in respect of»).Par.15(1) parle d'avantage conféré par société.
2.Basé sur l'arrêt J.Stuart Robertson,90 DTC 6070. Ni l'analyse ni la conclusion du juge ne reposent sur le fait que des conditions étaient greffées à l'option de M. Robertson.
5-940046
XXXXXXXXXX Danielle Bouffard
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 1er novembre 2018
Mesdames, Messieurs,
Objet: Octroi et levée d'une option d'achat
La présente est en réponse à votre lettre du 22 décembre 1993 dans laquelle vous nous demandez de vous confirmer si votre interprétation fiscale concernant l'octroi et la levée d'une option d'achat d'actions est exacte. Votre situation est la suivante:
Depuis 1986, une société est détenue par monsieur A (90%) et madame Y (10%). Monsieur A détient 900 actions et madame Y détient 100 actions dont le prix payé pour ces dernières est de 900$ et de 100$ respectivement.
Monsieur A et madame Y n'ont aucun lien de dépendance.
En 1988, afin d'intéresser madame Y à continuer de déployer ses efforts, à titre d'employée, au sein de l'entreprise exploitée par la société , monsieur A lui avait octroyé une option d'acquérir de ses actions, représentant 30% des actions de la société, pour une somme de 300$ laquelle représentait la juste valeur marchande des actions en 1988. Aucune contrepartie n'était demandée par monsieur A pour la levée de l'option. Cette option demeure valide jusqu'au 30 avril 1994.
Madame Y désire maintenant exercer son option et acquérir des actions de monsieur A , équivalent à 30% des actions de la société. La valeur totale des actions de la société est de
600 000$. Le prix payé sera de 300$.
Votre interprétation est à l'effet qu'aucune conséquence fiscale n'a résulté, pour monsieur A et madame Y, au moment de l'octroi de l'option. Cependant, au moment de l'exercice de l'option, les conséquences fiscales devraient être les suivantes:
Monsieur A
Produit de disposition-actions 300$
Moins: prix de base rajusté 300$
Gain en capital 0$
Madame Y
Prix de base rajusté-400 actions 400$
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
L'alinéa 251(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») stipule que la question de savoir si des personnes non liées n'avaient aucun lien de dépendance entre elles à une date donnée est une question de fait. Chaque transaction doit être examinée individuellement pour établir si il y a absence de lien de dépendance entre personnes non liées. Tel que précisé au paragraphe 14 du bulletin d'interprétation IT 419, le défaut d'effectuer une transaction à la juste valeur marchande est une indication d'une transaction avec lien de dépendance. Cependant, le facteur le plus important à considérer est l'existence d'intérêts financiers distincts qui représentent une «transaction commerciale régulière entre des parties agissant dans leurs propres intérêts».
Compte tenu des conditions privilégiées accordées par monsieur A à madame Y pour l'exercice de l'option d'achat d'actions, à savoir, par exemple, la durée au cours de laquelle madame Y peut exercer, sans aucune condition à respecter, ladite option, la question de lien de dépendance pourrait être remise en question entraînant l'application possible de l'article 69 de la Loi. Monsieur A serait ainsi réputé avoir disposé, en 1994, de ses actions à leur juste valeur marchande entraînant la réalisation d'un gain en capital.
Les conséquences fiscales découlant pour madame Y du calcul d'un avantage rattaché à l'octroi et à l'exercice d'une option d'achat d'actions vont différer dépendant si l'option, d'une part, lui est accordée par monsieur A à cause de sa contribution à titre d'employée de la société dont monsieur A est l'actionnaire majoritaire, ou, d'autre part, est une transaction entre actionnaires.
L'alinéa 6(1)a) de la Loi prévoit que la valeur d'un avantage de quelque nature que ce soit qu'un contribuable a reçu ou dont il a joui dans l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi doit être inclus dans le calcul de son revenu d'une charge ou de son emploi. Tel qu'il a été précisé par les juges de la Cour suprême dans différentes causes, dont celle de Elizabeth Joan Savage, 1983 DTC 5409, l'expression «au titre de» (dont l'expression anglaise est «in respect of») a une portée très large pour établir un lien entre deux sujets:
« The words "in respect of" are, in my opinion, words of the widest possible scope. They import such meanings as "in relation to", "with reference to" or "in connection with". The phrase "in respect of" is probably the widest of any expression intended to convey some connection between two related subject matters.» (page 5414)
Il est évident qu'un avantage économique découle pour madame Y de l'octroi de cette option. Tel que précisé au point 3 des faits, madame Y a reçu une option de monsieur A d'acquérir de ses actions de la société, laquelle option tenait compte aussi des services potentiels que madame Y pourrait rendre au sein de la société. Il nous apparaît qu'un avantage, visé à l'alinéa 6(1)a) de la Loi, pourrait découler de l'octroi de cette option pour madame A et être considéré en relation avec ou en rapport avec son emploi, et ce malgré le fait que l'option ait été accordée, à titre personnel, par monsieur A (actionnaire majoritaire de la société) et non en tant qu'employeur de madame Y. Le calcul de l'avantage se ferait dans l'année de la levée de l'option. Ainsi, en 1994, il faudrait donc ajouter dans le revenu d'emploi de madame Y, en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi, un montant équivalent à la différence entre la juste valeur des actions acquises et le montant payé pour lesdites actions.
Nous vous référons à la cause J. Stuart Robertson, 90 DTC 6070, où les juges de la Cour d'appel fédérale ont élaboré relativement au moment du calcul de l'avantage découlant d'une option d'acheter des actions à un prix déterminé. Le coût des actions de madame Y serait augmenté de la valeur de cet avantage en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi.
Si l'option d'achat d'actions est une transaction entre actionnaires, aucun avantage ne résulterait pour madame Y de l'octroi et de l'exercice de l'option.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
A moins d'indication contraire, toutes dispositions législatives dans le texte proviennent de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72 c.63, tel que modifié, consolidée jusqu'au 10 juin 1993.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des particuliers et
des entreprises de services
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
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