Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
PRINCIPALES QUESTIONS:
La rémunération qu'un professeur verserait dans un poste budgétaire de son secteur d'enseignement suite à un choix exercé en vertu d'une clause d'une convention collective et qui servirait à payer les frais d'activités professionnelles est-elle imposable?
POSITION ADOPTÉE:
Oui, en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi. De plus, les montants pourraient être imposables en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi si la rémunération est sujette à l'application du paragraphe 6(11) de la Loi (entente d'échelonnement du traitement) ou encore en vertu de l'alinéa 6(1)h) de la Loi si l'arrangement est une "fiducie d'employés".
RAISONS POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait.
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C. Dubé |
XXXXXXXXXX |
5-933751 |
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 11 mai 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre lettre du 29 novembre 1993 concernant l'objet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous désirez connaître les conséquences en vertu de la Loi del'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") découlant de XXXXXXXXXXqui stipule que:
Fonds de fiducie
XXXXXXXXXX
VOS QUESTIONS
1 - Le professeur peut-il choisir de ne pas être payé pour un cours qu'il a enseigné? Plus particulièrement, est- ce que la rémunération que le professeur verserait à son secteur devrait être incluse dans le calcul de son revenu.
2 - Le montant, auquel le professeur a renoncé, doit-il apparaître sur son T-4?
3 - Le montant, auquel le professeur a renoncé, peut-il être investi au secteur pour des activités professionnelles de tous les membres du secteur?
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
En vertu de la Loi, le revenu d'un contribuable, pour une année d'imposition, tiré d'une charge ou d'un emploi est le traitement, salaire ou autre rémunération que le contribuable a reçu dans l'année. De plus, doivent être inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une charge ou d'un emploi, la valeur de la pension, du logement et autres avantages de quelque nature que ce soit qu'il a reçus ou dont il a joui dans l'année, sauf exceptions, ainsi que toutes les sommes, sauf exceptions, qu'il a reçues dans l'année à titre d'allocations pour frais personnels ou de subsistance ou à titre d'allocations pour toute autre fin. Le terme "reçu" implique qu'un contribuable est imposé sur son revenu de charge ou d'emploi sur une base de caisse. Par ailleurs, nous sommes d'avis qu'un paiement fait par un employeur est réputé reçu par le contribuable si le contribuable en a la jouissance ou l'usage absolu ou si le paiement est fait, suivant les instructions ou avec l'accord du contribuable, à toute autre personne, au profit du contribuable ou à titre d'avantage que le contribuable désirait voir accorder à l'autre personne.
En outre, lorsqu'un paiement est fait par un employeur à un fiduciaire en vertu d'un arrangement particulier, il se peut que l'arrangement en question puisse constituer, entre autres, une "fiducie d'employés" ou une "entente d'échelonnement du traitement" (ci-après "E.E.T.").
Dans une situation semblable à celle que vous nous soumettez et compte tenu des informations succinctes dont nous disposons, nous sommes portés à croire que le paiement d'un salaire auquel aurait droit un professeur et pour lequel il donnerait instruction à son employeur en vertu d'une clause de sa convention collective de le faire déposer dans un compte de banque pour son bénéfice ou pour le bénéfice d'une autre personne à qui le professeur désire voir accorder ce paiement devrait être inclus dans le calcul du revenu de charge et d'emploi du professeur pour l'année d'imposition où le paiement est effectué par son employeur. Un tel paiement serait inclus dans le calcul du revenu du professeur en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi.
De plus, même si le paiement effectué par l'employeur pouvait être considéré comme ayant été effectué en vertu d'une E.E.T., un tel paiement serait quand même inclus dans le calcul du revenu du professeur, pour l'année d'imposition, tiré d'une charge ou d'un emploi dans l'année d'imposition où le paiement serait effectué par son employeur, en vertu de l'alinéa 6(1)a) et du paragraphe 6(11) de la Loi. Il en serait de même pour les sommes qui seraient par ailleurs allouées au professeur dans l'année par un fiduciaire, dans le cadre d'une "fiducie d'employés". Ces sommes seraient imposables entre les mains de celui-ci en vertu de l'alinéa 6(1)h) de la Loi.
L'employeur doit indiquer sur un feuillet de renseignements T4 toute rémunération qu'il a versée à ses employés de même que la valeur des autres avantages, tels que ceux provenant d'une E.E.T., dont ceux-ci ont bénéficié durant une année d'imposition. Par ailleurs, le fiduciaire qui alloue des sommes en vertu d'une "fiducie d'employés" doit indiquer celles-ci sur un feuillet de renseignements T4A.
A moins d'indication contraire, toutes dispositions législatives dans le texte proviennent de la Loi de l'impôt sur lerevenu, S.C. 1970-71-72 c. 63, tel que modifié, consolidée jusqu'au 10 juin 1993.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson pour le Directeur Division des entreprises et général Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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