Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-933748 |
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P. Diguer |
XXXXXXXXXX |
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 6 juin 1994
Monsieur,
Objet: Impôt de la Partie XIII et les sous-alinéas 212(1)d)(i) et 212(1)d)(vi) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
La présente est en réponse à votre lettre du 23 décembre 1993 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application des sous- alinéas 212(1)d)(i) et 212(1)d)(vi) de la Loi de l'impôt sur lerevenu (Canada) (la "Loi), à l'égard d'un paiement fait à un non- résident visant un droit d'utilisation au Canada de logiciels informatiques.
Selon votre compréhension de la position du Ministère, tout paiement périodique ou forfaitaire effectué par une personne résidant au Canada à un non-résident pour l'utilisation, ou un droit d'utilisation, au Canada d'un logiciel informatique est assujetti à un impôt au taux de 25% en vertu du sous-alinéa 212(1)d)(i) de la Loi. Le sous-alinéa 212(1)d)(i) ne s'appliquerait toutefois pas dans les circonstances suivantes:
i) le paiement vise uniquement un droit de production ou de reproduction au Canada de logiciels informatiques selon le sous- alinéa 212(1)d)(vi) de la Loi;
ii) le paiement vise l'achat intégral de logiciels informatiques.
Questions soulevées
Vous désirez savoir si la position du Ministère est telle que vous la comprenez et s'il existe une ou des exceptions à l'application de l'impôt de la partie XIII à un paiement à un non-résident visant un droit (exclusif ou non) d'utilisation perpétuelle ou d'une durée illimitée au Canada d'un logiciel informatique. Si tel est le cas, vous demandez si le Ministère assimilerait ce type de paiement à un paiement visant l'achat intégral d'un logiciel informatique? De plus, dans le cas où il existe des exceptions, vous désirez savoir s'il y a d'autres éléments à considérer pour l'application de celles-ci.
Nos commentaires
Nous confirmons que la position du Ministère est que tout paiement périodique ou forfaitaire effectué par une personne résidant au Canada à un non-résident pour l'utilisation, ou un droit d'utilisation, au Canada d'un logiciel informatique adapté est assujetti à un impôt au taux de 25% en vertu du sous-alinéa 212(1)d)(i) de la Loi. Le Ministère a réitéré cette position en réponse à la question 29 de la Table Ronde de Revenu Canada lors du 45e Congrès (1993) de l'Association canadienne d'études fiscales ("ACEF"), laquelle mentionnait en partie:
"Un paiement fait à un non-résident pour l'utilisation ou le droit d'utiliser un logiciel adapté pour une période indéfinie équivaut à un paiement fait pour l'utilisation ou le droit d'utiliser une formule secrète ou un procédé de fabrication et est assujetti à l'impôt en vertu du sous-alinéa 212(1)d)(i). Il n'existe actuellement, au Canada, aucun accord bilatéral en vigueur qui exonère de tels paiements de l'impôt..."
Cette énoncé de position confirmait donc que le sous-alinéa 212(1)d)(i) s'applique aux paiements forfaitaires autant qu'aux paiements périodiques et qu'il n'existe aucune exception attribuable à une convention fiscale. Il n'existe par ailleurs aucune exception administrative à cette position.
D'autres parts, nous pouvons vous confirmer que le sous-alinéa 212(1)d)(i) ne s'appliquerait généralement pas à un paiement visant uniquement un droit de production ou de reproduction au Canada de logiciels informatiques en vertu du sous-alinéa 212(1)d)(vi) de la Loi, ni à un paiement visant l'achat intégral de logiciels informatiques conformément avec la position mentionnée au paragraphe 12 du Bulletin d'interprétation IT-303 relativement aux sommes versées pour l'achat intégral d'un brevet.
En terminant, soulignons que suite à une récente étude, le Ministère considère que les paiements fait par des résidents du Canada à des non- résidents pour le droit de distribuer ou le droit d'utiliser des logiciels "prêt à l'emploi" ne sont pas assujettis à l'impôt en vertu du sous-alinéa 212(1)d)(i) de la Loi.
Pour une confirmation des implications fiscales relatives à une situation particulière, nous vous suggérons de nous adresser une demande de décision anticipée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, XXXXXXXXXX l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur Division des réorganisations et des entreprises étrangères Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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