Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
PRINCIPALES QUESTIONS:
Pour déterminer si chaque propriétaire corporatif d'un "joint venture" est une entreprise de placement désignée, faut-il considérer le nombre d'employés travaillant à plein temps pour le "joint venture" ou la quote-part du nombre d'employés revenant à chacun?
POSITION ADOPTÉE:
On doit considérer la quote-part du nombre d'employés à plein temps revenant à chaque propriétaire.
RAISONS POUR POSITION ADOPTÉE:
Table ronde de 1988 (ACEF) — Question 52 5-7318, 5-4635, 5-7929, 5-6394.
Le 5 mai 1994
BUREAU DE DISTRICT DE MONTRÉAL |
BUREAU PRINCIPAL |
Section 442-1 |
Division des industries |
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financières |
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L. Roy |
A l'attention de Ubaldo De Felice |
(613) 957-8953 |
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7-933617 |
XXXXXXXXXX Déduction accordée aux petites entreprises sur des revenus provenant d'investissements dans des "joint ventures"
La présente fait suite à votre note de service du 6 décembre 1993 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant la détermination du nombre d'employés à plein temps que le contribuable susmentionné emploie aux fins de l'alinéa 125(7)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Toutes dispositions législatives dans le texte proviennent de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, tel que modifié, consolidée jusqu'au 10 juin 1993 (la "Loi").
Notre compréhension des faits énoncés dans votre note de service est la suivante.
Les faits
1. La corporation XXXXXXXXXX est une corporation privée dont le contrôle est canadien conformément à l'alinéa 125(7)b) de la Loi.
2. Ringold exploite plus d'une entreprise, soit une entreprise de prestation de services personnels et une entreprise d'investissement dans des "entreprises en participation", connue sous le nom de "joint ventures".
3. XXXXXXXXXX
4. XXXXXXXXXX
5. Au cours des exercices financiers 1991 et 1992, XXXXXXXXXX employait moins de 5 employés à plein temps.
6. Pour ces exercices financiers, XXXXXXXXXX a réclamé la déduction accordée aux petites entreprises prévue au paragraphe 125(1) de la Loi.
7. Lors de votre vérification, vous avez établi que les revenus tirés de l'entreprise de prestation de services personnels n'étaient pas admissibles à la déduction accordée aux petites entreprises prévue au paragraphe 125(1) de la Loi, puisque cette entreprise constitue une entreprise de prestation de services personnels au sens de l'alinéa 125(7)d) de la Loi.
8. En outre, vous avez aussi refusé la déduction accordée aux petites entreprises prévue au paragraphe 125(1) de la Loi relativement aux revenus tirés des "joint ventures", puisque cette entreprise constitue une entreprise de placement désignée, tel que définie à l'alinéa 125(7)e) de la Loi.
Votre question
9. Pour déterminer si chaque propriétaire corporatif d'un "joint venture" est une entreprise de placement désignée, faut-il considérer le nombre d'employés travaillant à plein temps pour le "joint venture" ou la quote-part du nombre d'employés revenant à chacun?
Votre position
10. Vous êtes d'avis que les revenus tirés des "joint ventures" constituent des revenus d'une entreprise de placement désignée.
11. D'après les contrats de "joint ventures", XXXXXXXXXX agit à titre d'investisseur et non d'administrateur. Donc, le contribuable ne consacre pas suffisamment de temps et d'effort pour que le revenu soit du revenu d'entreprise.
12. En outre, la note 2 des états financiers de XXXXXXXXXX mentionne qu'il s'agit d'investissements dans des "joint ventures".
13. Les revenus de location de XXXXXXXXXX constituent du revenu de biens.
14. La plupart des "joint ventures" sont administrés par des compagnies de gestion n'étant pas associées à XXXXXXXXXX
15. Finalement, d'après vos calculs, XXXXXXXXXX n'emploie pas plus de cinq employés à plein temps. Vous avez effectué vos calculs selon la position du Ministère voulant qu'il faille considérer la quote-part du nombre d'employés à plein temps de chaque copropriétaire afin de déterminer si chacun des copropriétaires exerce une entreprise de placement désignée.
Position du représentant du contribuable
16. Le représentant est d'avis que, d'après la Loi sur l'emploi, chaque employé d'une copropriété dont XXXXXXXXXX détient une part, constitue un employé à plein temps de XXXXXXXXXX
17. Le représentant prétend que ce sont les copropriétaires qui embauchent les employés à l'égard de chaque bien immobilier détenu en copropriété. En outre, il allègue que chacun des employés pourrait poursuivre ou réclamer de chaque copropriétaire des salaires impayés, des allocations de départ, etc, en raison du fait que chaque copropriétaire a une obligation envers chacun des employés.
18. La position du représentant est fondée sur la jurisprudence interprétant la Loi sur l'emploi, et plus particulièrement sur la cause Sinclair c. Dover Engineering Services Ltd., et al. (1987), 11 B.C.L.R. (2d) 176. Dans cette affaire, le tribunal a statué qu'il est possible en vertu de la Loi sur l'emploi que deux personnes soient conjointement l'employeur d'un employé.
19. Selon le représentant, la Loi sur l'emploi envisage clairement qu'un employé peut avoir plus d'un employeur. Il en conclut donc que, dans le cas de copropriétaires, où une personne a l'autorité d'agir au nom de tous les copropriétaires, chaque copropriétaire emploie à plein temps chacune des personnes travaillant dans les "joint ventures". Ainsi, le représentant conclut que XXXXXXXXXX emploie plus de cinq employés à plein temps.
Nos commentaires
Les documents et les renseignements que vous nous avez fournis ne nous permettent pas de faire toutes les déterminations requises pour répondre à votre demande. Toutefois, comme cette dernière ne porte pas sur ces déterminations, nous avons établi pour les fins de nos commentaires, deux présomptions.
Aux fins du droit civil, le concept de "joint venture" n'existe pas. Les tribunaux québécois ont établi que, très souvent, le "joint venture" n'est rien d'autre qu'une société commerciale. Nous présumons donc que XXXXXXXXXX a investi dans des copropriétés sans être un associé.
D'autre part, comme la définition d'entreprise de placements désignées à l'alinéa 125(7)e) de la Loi exige premièrement qu'il existe une entreprise, nous présumons que XXXXXXXXXX exploite une entreprise qui rapporte des loyers.
Le Ministère a exprimé sa position concernant le sens à accorder à l'expression "la corporation emploie dans l'entreprise tout au long de l'année (d'imposition) plus de cinq employés à plein temps" au paragraphe 14 du bulletin d'interprétation IT-73R4 du 13 février 1989:
Pour le Ministère, la phrase "... la corporation emploie dans l'entreprise tout au long de l'année (d'imposition) plus de cinq employés à plein temps..." veut dire que l'employeur a six employés ou plus qui font une pleine journée normale de travail (ou un poste de travail complet) tous les jours ouvrables de l'année... Les employés qui travaillent à temps partiel (moins d'une pleine journée normale de travail ou d'un poste complet) ne peuvent pas être considérés comme des employés à plein temps....
Aux fins de l'alinéa 125(7)e) de la Loi, nous sommes d'avis que, pour qu'un employé soit considéré à l'emploi d'une corporation, il doit premièrement y avoir une relation employeur-employé. Une relation employeur-employé existe généralement lorsque la personne qui rémunère les services a le droit de contrôler et de diriger la personne qui fournit les services. Nous croyons qu'il est dérisoire de prétendre que chacun des copropriétaires puisse contrôler le travail des employés effectuant l'entretien et la gestion des copropriétés.
En outre, pour qu'un employé soit considéré comme un employé à plein temps aux fins de l'alinéa 125(7)e) de la Loi, nous sommes d'avis qu'il doit travailler une pleine journée normale de travail (ou un poste de travail complet) tous les jours ouvrables de l'année pour un employeur.
Bien que nous acceptons qu'un employé puisse avoir plusieurs employeurs, nous croyons que les employés travaillant pour une copropriété sont conjointement employés par plusieurs employeurs (les copropriétaires). Par conséquent, nous sommes d'avis que ces employés ne peuvent être considérés comme travaillant à plein temps pour chacun des employeurs. Ils seraient plutôt des employés à temps partiel.
Le représentant du contribuable maintient que chaque employé d'une copropriété dont XXXXXXXXXX détient une part constitue un employé à plein temps de XXXXXXXXXX et ce, en vertu de la décision rendue au terme de la Loi sur l'emploi dans l'arrêt Sinclair c. Dover Engineering Services Ltd., et al. (1987), 11 B.C.L.R. (2d) 176. Nous ne sommes pas d'accord avec cette interprétation de la décision, puisque le cas en cause diffère considérablement de la situation de XXXXXXXXXX
Dans la décision précitée, une seule personne contrôlait les deux corporations en cause, de telle sorte que l'employé pouvait recevoir des instructions des deux corporations. Par conséquent, le juge a conclu qu'il y avait une relation suffisante, soit le contrôle commun, pour que les deux corporations soient considérées conjointement comme l'employeur de l'employé en question.
De plus, la décision portait strictement sur la question à savoir qui avait la responsabilité de payer les salaires, les allocations de départs, etc.. Quoique les tribunaux imposent une responsabilité conjointe et solidaire aux parties ayant un contrôle commun sur un employé, la responsabilité d'un copropriétaire se limite à sa quote-part.
En outre, bien que dans cette décision le juge a établi que les deux corporations étaient l'employeur de l'employé aux fins du paiement de l'allocation de départ, le juge n'a pas statué que chaque employé travaillait à plein temps pour les deux corporations.
Dans la situation de XXXXXXXXXX, il nous apparaît impensable que ce dernier puisse donner des instructions aux employés de XXXXXXXXXX
Les arguments présentés par le représentant du contribuable favorisent une interprétation large et libérale d'"employé à plein temps". A notre avis, cette expression doit recevoir un sens plus restreint.
Conclusion
Nous croyons que, dans la situation présente, la position du Ministère telle que formulée en réponse à la question 52 de la Table Ronde de l'Association canadienne d'études fiscales en 1988 doit être maintenue, et qu'il faut considérer la quote-part du nombre d'employés à plein temps revenant à chaque co-propriétaire afin de déterminer si chacun des copropriétaires exploite une entreprise de placement désignée tel que définie à l'alinéa 125(7)e) de la Loi.
Chef de section Section du financement, de la location et des régimes de revenus différés Division des industries financières Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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