Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
PRINCIPAL ISSUES:
Whether a lease termination payment paid by a lessee to a lessor is an "amount... payable by the employer to a lessor" for the purposes of 6(2)? The payment is based on the amount the lessor obtains from the sale of the automobile and the residual value established in the lease contract.
POSITION TAKEN:
Yes.
REASONS FOR POSITION TAKEN:
We are of the view that the purpose of the many clauses in an automobile lease contract is to adjust the lease payments taking into account, inter alia, the period of rental, the kilometrage made with the automobile, the wear and tear of the automobile or its residual value before or at the end of the lease contract.
PRINCIPALE QUESTION:
Des frais de résiliation d'un bail relatif à la location d'une automobile représentant la différence entre la valeur résiduelle prévue à un contrat de location d'une automobile et le prix de revente obtenue par le locateur constituent- ils des "montants . . . payables à un locateur par l'employeur pour la location de l'automobile" aux fins de 6(2)?
POSITION ADOPTÉE:
Oui.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Les différentes clauses des conventions de location d'automobile conclues entre les locateurs et les consommateurs ont pour but d'établir et d'ajuster le loyer du bien loué en fonction de plusieurs variables, entre autres, la période de location, le kilométrage parcouru avec le véhicule, l'usure du véhicule ou encore la valeur estimative du véhicule à l'expiration prévue du bail.
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5-933600 |
XXXXXXXXXX |
C. Dubé |
Le 20 avril 1994
Monsieur,
Objet: Frais pour droit d'usage d'une automobile
La présente est en réponse à votre lettre du 6 décembre 1993 dans laquelle vous nous demandez une opinion concernant l'objet mentionné en titre.
Vous nous soumettez les faits suivants.
1. Une corporation opérante ("OPCO") résidante du Canada loue d'une entreprise de location (le "Locateur") une automobile de luxe et la met à la disposition de l'un de ses employés qui est adjoint au directeur de l'entreprise exploitée par OPCO.
2. Le contrat de location de l'automobile est d'une durée de cinq ans et prévoit le paiement au Locateur par OPCO d'un montant équivalant à la valeur résiduelle de l'automobile à la fin du contrat de location pour qu'OPCO puisse devenir propriétaire de l'automobile.
3. Le contrat de location prévoit également que si OPCO résilie le contrat de location pendant la période de location, OPCO doit verser au Locateur un montant égal à l'excédent de la valeur résiduelle de l'automobile prévue au contrat sur le produit net provenant de la vente de l'automobile par le Locateur.
4. La valeur résiduelle de l'automobile prévue au contrat de location varie tout au long de la période de location et a été établie par le Locateur. Etant donné que la location demeure un moyen de financement, l'écart entre la valeur résiduelle de l'automobile prévue au contrat de location et son prix de revente potentiel est plus prononcé au début du contrat de location et tend à diminuer par la suite.
5. La valeur résiduelle de l'automobile à la fin du contrat de location a été établie de façon raisonnable au début du contrat de location en fonction de la juste valeur marchande anticipée du véhicule à la fin du contrat de location.
6. Au cours de la quatrième année de la période de location, à cause de certaines restrictions budgétaires, OPCO décide de mettre fin à l'avantage de l'employé, lui retire l'automobile et la remet au Locateur afin de résilier le contrat de location.
7. Au moment de la remise de l'automobile, la valeur résiduelle prévue au contrat de location est d'environ 25 000 $. Après avoir pris possession de l'automobile, le Locateur la revend sur le marché pour un montant de 14 000 $. Conformément aux dispositions du contrat de location, OPCO doit verser au locateur une somme d'environ 11 000 $ représentant la différence entre la valeur résiduelle prévue au contrat de location et le prix de revente de l'automobile.
Votre question
8. La somme d'environ 11 000 $ dont il est question au paragraphe 7 ci-dessus et qui est payée par OPCO au Locateur fait-elle partie des "montants . . . payables à un locateur par l'employeur pour la location de l'automobile" aux fins du calcul de l'avantage imposable de l'employé à titre de frais raisonnables pour droit d'usage d'une automobile tel que prévu au paragraphe 6(2) et à l'alinéa 6(1)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi")?
Votre opinion
9. Vous croyez que la somme d'environ 11 000 $ payée par OPCO au Locateur ne devrait pas être considérée comme un avantage imposable pour l'employé d'OPCO pour les raisons suivantes.
10. A l'alinéa d) du paragraphe 12 du Bulletin d'interprétation IT-63R3 du 25 août 1989, intitulé " Avantages, y compris les frais pour droit d'usage d'une automobile, qui découlent de l'usage à des fins personnelles d'un véhicule automobile fourni par l'employeur", il est indiqué que les montants payables à un locateur par un employeur pour la location d'une automobile comprennent les "frais résiduels" (c'est-à-dire les montants exigés à la fin du bail) moins tout "crédit résiduel" (c'est-à-dire les montants crédités à la fin du bail).
11. Un représentant du ministère du Revenu national vous aurait fait part du sens de cette expression qui viserait les paiements de location importants ("balloon payments") versés à la fin du bail dans le but de réduire les mensualités locatives ou les paiements redevables à la fin du bail en cas d'usure du véhicule pour usage excessif.
12. Vous croyez que lorsque les valeurs résiduelles prévues à un contrat de location ont été établies de façon raisonnable par le Locateur et que l'établissement de ces valeurs n'a pas pour objet de diminuer les mensualités locatives du Locataire et par le fait même l'avantage imposable d'un employé, tout montant d'indemnité payable par le Locataire au Locateur ne devait pas modifier le calcul de l'avantage imposable d'un employé.
13. De plus vous croyez qu'au niveau de l'équité fiscale, la détermination de l'avantage imposable d'un employé ne doit pas varier en fonction de facteurs sur lesquels l'employé n'a aucun contrôle. Deux employés bénéficiant de véhicules identiques devraient être imposés sur un avantage imposable identique pendant la période ou un véhicule est mis à leur disposition. La décision de l'employeur de mettre un terme à l'avantage dont jouissait un employé ne devrait pas avoir pour effet de pénaliser cet employé par rapport à l'autre employé qui bénéficie d'une automobile pendant toute la durée de la période de location. Vous croyez que l'employé qui s'est imposé de bonne foi en fonction des mensualités locatives payables par son employeur subirait un préjudice sérieux si le montant de son avantage imposable devait être modifié, en quelque sorte rétroactivement, à cause de la décision de son employeur de lui retirer son automobile au cours du bail.
14. De plus, l'avantage imposable d'un employé pourrait varier selon que le locateur se départisse de l'automobile rapidement à plus bas prix plutôt que de retarder la revente en recherchant un meilleur prix. Il vous semble que ces facteurs ne devraient pas être considérés dans l'établissement de l'avantage imposable d'un employé qui n'a pas à subir les répercussions des décisions unilatérales de son employeur à l'égard de l'automobile qui est mise à sa disposition.
Nos commentaires
15. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
16. Habituellement, les différentes clauses des conventions de location d'automobile conclues entre les locateurs et les consommateurs ont pour but d'établir et d'ajuster le loyer du bien loué en fonction de plusieurs variables, entre autres, la période de location, le kilométrage parcouru avec le véhicule, l'usure du véhicule ou encore la valeur estimative du véhicule pendant ou à l'expiration du bail.
17. Compte tenu que cette pratique commerciale a pour but d'ajuster le loyer d'une automobile, nous sommes d'avis qu'il serait raisonnable de considérer que le montant approximatif de 11 000 $ versé par le Locataire, dans votre situation particulière, ferait partie des "montants . . . payables à un locateur par l'employeur pour la location de l'automobile" aux fins de l'application de l'élément E du paragraphe 6(2) de la Loi.
18. Aussi, tel que mentionné au paragraphe 12 du bulletin d'interprétation IT-63R3, pour atténuer l'effet des frais ou "montants payables" qui pourraient augmenter de façon importante le montant de l'avantage imposable au cours de l'année où ces frais sont payés, le Ministère est disposé à rajuster, avec l'accord de l'employeur et de l'employé concerné, l'avantage imposable calculé au cours des années précédentes, à condition qu'aucune des années en cause, ne soit frappée de prescription.
A moins d'indication contraire, toutes dispositions législatives dans le texte proviennent de la Loi del'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72 c.63, tel que modifié, consolidée jusqu'au 10 juin 1993 (la "Loi").
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bissonpour le Directeur Division des entreprises et général Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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