Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-933503 |
XXXXXXXXXX |
S. Labarre |
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 23 février 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Sous-alinéa 6(1)b)(vii) de la Loi de l'impôt sur le revenu et l'industrie du transport
La présente est en réponse à votre lettre du 30 novembre 1993 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet ci-dessus mentionné.
Les faits
1. Un de vos clients (ci-après l'employeur) exploite une entreprise de transport de marchandises et emploie des camionneurs qui ont le statut d'employés aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi).
2. Une partie de ces employés ne fait que du transport international, utilisant les camions de l'employeur. Ils travaillent principalement à l'extérieur du lieu où l'employeur tient son établissement, s'absentant pour plus de douze heures (généralement pour une semaine complète). Leur emploi n'est pas relié à la vente de biens et à la négociation de contrat pour l'employeur.
3. Le salaire de ces employés est basé sur le millage parcouru et est payé hebdomadairement par un transfert bancaire ou un chèque. Le salaire d'un employé est équivalent à XXXXX $ par mille parcouru par celui-ci. Le salaire moyen d'un tel employé est de XXXXXXX $ ce qui représente approximativement une distance annuelle parcourue de 129 000 milles.
4. L'employeur ne verse aucune allocation supplémentaire à ces employés pour couvrir leurs frais de séjour et de déplacement. En général, lors de la production de leur déclaration d'impôt, ces employés déduisent de leur revenu d'emploi un montant approximatif de XXXXXXX $ par année à titre de frais de déplacement ce qui représente environ 10% de leur salaire.
Situation envisagée
5. L'employeur envisage de verser une allocation raisonnable à ses employés afin de couvrir les frais de déplacement encourus lors des voyages à l'extérieur. Le salaire global serait diminué d'autant.
6. La méthode que l'employeur utiliserait pour établir le montant de l'allocation qui serait raisonnable dans les circonstances serait la suivante:
Moyenne des dépenses déduites par les employés dans leur déclaration d'impôt = XXXXXXX = 10% Moyenne des salaires de ses employés XXXXXXX
Selon cette méthode, l'employeur considérerait une partie égale à 10% du versement de XXXXX $ par mille parcouru comme étant une allocation raisonnable pour frais de déplacement qui ne serait pas incluse au revenu de l'employé en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(vii) de la Loi.
7. Le salaire et l'allocation de l'employé seraient payés globalement par transfert bancaire ou par chèque. La répartition du paiement global entre la portion salaire et la portion allocation serait indiquée sur un document de paie émis par l'employeur en cas de transfert bancaire ou sur le talon du chèque.
Votre question
Est-ce que l'allocation pour frais de déplacement constituerait une allocation raisonnable non imposable en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(vii) de la Loi compte tenu de la méthode utilisée pour la déterminer et du paiement global du salaire et de l'allocation avec des indications écrites accompagnant le paiement quant à la répartition?
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Nous sommes d'avis que la question de savoir si, pour un employé, une allocation pour frais de déplacement est raisonnable dans les circonstances est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après avoir considéré tous les éléments rattachés à un cas particulier. Dans l'examen du caractère raisonnable d'une allocation aux fins d'établir si celle-ci est imposable en vertu de l'alinéa 6(1)b) de la Loi, nous sommes aussi d'avis que nous devons déterminer si l'allocation versée sert, entre autres, à couvrir les frais qui ont servi à la base même du calcul de l'allocation ou les coûts réels encourus par l'employé relativement aux frais de déplacement visés par l'allocation. Si une allocation n'est pas calculée en tenant compte des frais réels encourus par l'employé, ce qui implique un certain contrôle du bien-fondé des réclamations des employés de la part de l'employeur, le ministère serait porté à considérer que l'allocation n'est pas raisonnable.
Nous ne pouvons donc pas vous confirmer que le montant de XXXXX $ par mille parcouru ou de 10% du paiement global de rémunération représenterait une allocation raisonnable pour un employé donné; ni qu'une méthode semblable à celle que vous utilisez pour calculer une allocation serait acceptable pour déterminer le montant d'allocation raisonnable pour chacun des employés.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bissonpour le DirecteurDivision des entreprises et général Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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