Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-933487 |
XXXXXXXXXX |
L. Roy |
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 8 mars 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Rentes achetées d'une oeuvre de charité Bulletin d'interprétation IT-111R
La présente est en réponse à votre lettre du 23 novembre 1993 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet susmentionné. A cet égard, vous nous présentez la situation suivante.
XXXXXXXXXX
Vos questions
1. Vous nous demandez à combien s'élèverait la portion imposable des revenus d'une telle rente, et pourquoi.
2. Vous nous demandez également de déterminer si la portion imposable de la rente serait différente dans la situation où, suite au décès de XXXXXXXXXX la rente continue d'être versée à sa conjointe née en 1950.
Nos commentaires
3. Tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents pertinents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants lesquels, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
4. Toute somme reçue par un contribuable au cours d'une année donnée à titre de versement de rente doit généralement être inclus dans le calcul du revenu de ce contribuable en vertu de l'alinéa 56(1)d) de la Loi. Cependant, la portion de la rente qui représente le remboursement du capital contribué est déductible dans le calcul du revenu de ce contribuable en vertu de l'alinéa 60a) de la Loi.
5. Ainsi, lorsqu'un contribuable de 42 ans fait une contribution irrévocable de 10 000 $ en échange de paiements sa vie durant d'un montant annuel de 800 $, il doit inclure ce montant dans son revenu annuellement, peu importe sa longévité.
6. Toutefois, il peut déduire la partie du montant reçu qui représente le remboursement de sa contribution en capital. Cette déduction est calculée en fonction du nombre de paiements annuels futurs prévu au moment de l'achat de la rente, compte tenu de l'âge du rentier à ce moment. D'après la table d'espérance de vie qui apparaît dans le bulletin d'interprétation IT-111R, le nombre de versements annuels prévus pour un homme âgé de 42 ans au moment de conclure l'arrangement est 36. Si bien qu'on peut prévoir qu'un montant total de 28 800 $ (36 x 800 $) sera inclus dans le calcul du revenu du contribuable au cours des 36 années suivant l'année de l'achat de cette rente. La partie de la rente représentant le remboursement de sa contribution en capital serait alors calculée comme suit:
10 000 $ x 800 $ = 278$ 28 800 $
Ce montant de 278 $ serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l'alinéa 60a) de la Loi pour chacune des années où un montant de rente est encaissé. Le montant net imposable se chiffrerait donc à 522 $ annuellement.
7. Advenant qu'en vertu d'un contrat de rente viagère, il soit prévu que le montant de la rente est payable conjointement et au dernier survivant d'un couple dans une situation où le mari est âgé de 42 ans et son épouse est âgée de 43 ans au moment de l'achat de cette rente viagère, le nombre de versements annuels prévu variera. Bien qu'aucune table ne soit contenue dans le bulletin d'interprétation susmentionné pour ce genre de circonstances, selon les informations que nous avons obtenues, le nombre de versements annuels prévu lorsque le rentier est âgé de 42 ans et sa conjointe de 43 ans serait 44.65.
8. Dans ces circonstances, une somme de 224 $ (800 $ x 10 000 $/35 720 $ (800 $ x 44.65)) pourrait être déduite dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l'alinéa 60a) de la Loi. Le montant net imposable se chiffrerait donc à 576 $ annuellement.
9. En outre, conformément au paragraphe 3 du bulletin d'interprétation IT-111R, même si l'achat d'une rente auprès d'une oeuvre de charité n'est pas un don de charité, le Ministère est disposé à considérer qu'un don de charité a été effectué par un contribuable lorsque ce dernier verse à l'oeuvre de charité un montant supérieur au montant total qu'il s'attend à recevoir en paiement de rente. Par exemple, si un contribuable de 42 ans versait à une oeuvre de charité une contribution irrévocable de 30 000 $ pour obtenir une rente viagère de 800 $ par année, l'oeuvre de charité pourrait lui émettre un reçu pour don de charité d'un montant de 1 200 $ (30 000 $ — 28 800 $) dans l'année de l'achat de la rente. De plus, aucun montant représentant un paiement de rente ne serait imposable pour le contribuable pendant la durée de la rente viagère puisqu'on présumerait alors que la totalité de la rente représente le remboursement de sa contribution en capital.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et par conséquent, ils ne lient pas le Ministère à l'égard d'une situation de fait particulière.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson pour le Directeur Division des entreprises et général Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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