Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les dispositions prévues au paragraphe 80(3.1) de la Loi s'appliquent à un particulier se déplaçant de plus de 80 km pour s'acquitter des fonctions de sa charge d'administrateur d'une société ?
Position Adoptée:
Non, le texte de Loi est précis. L'application du paragraphe 81(3.1) se limite aux emplois à temps partiel.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le Ministère n'a rien prévu pour permettre d'étendre la portée du paragraphe 81(3.1) de la Loi aux frais de déplacement personnels encourus relativement à une charge.
5-933475
XXXXXXXXXX M. Querry
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 30 juin 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Paragraphe 81(3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»)
La présente est en réponse à votre lettre du 26 août 1993 par laquelle vous nous demandez une demande d'interprétation technique relativement à l'objet susmentionné. A cet égard, vous nous présentez la situation suivante.
Une Association a été constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels du Québec et a comme mission de promouvoir les intérêts professionnels et économiques de ses membres. En vertu de l'article 4 de cette loi, l'Association est réputée constituer une société aux fins civiles et fiscales. Les administrateurs ne reçoivent aucune rémunération de l'Association.
L'Association rembourse les frais de déplacement des administrateurs lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil d'administration. L'Association étant une association provinciale, certains administrateurs doivent parcourir plus de 80 km afin d'assister aux réunions.
Votre question
Est-ce que les administrateurs doivent ajouter à leurs revenus les montants qu'ils reçoivent de l'Association au titre du remboursement de leurs frais de déplacement ?
La Loi de l'impôt sur le revenu définit les termes «emploi», «employé» et «charge» de la façon suivante:
«emploi» signifie le poste qu'occupe un particulier, au service d'une autre personne (...) et le mot «préposé» ou «employé» signifie une personne occupant un tel poste;
«employé» comprend un cadre ou fonctionnaire;
«charge» signifie un poste qu'occupe un particulier et qui lui donne droit à un traitement ou à une rémunération fixes ou vérifiables et comprend une charge judiciaire, la charge de ministre de la Couronne (...) et toute autre charge dont le titulaire est élu au suffrage universel ou bien choisi ou nommé à titre représentatif, et comprend aussi le poste d'administrateur de corporation; et «fonctionnaire ou cadre» signifie une personne qui détient une charge de ce genre et comprend un conseiller municipal et un commissaire d'école.
Vous considérez donc les administrateurs comme des employés de l'Association et occupant une charge du fait qu'ils sont administrateurs d'une corporation même s'ils ne reçoivent aucune rémunération. Vous êtes d'avis qu'en raison de cette charge, les administrateurs sont assujettis à toutes les règles relatives au revenu de charge et d'emploi prévues à l'article 6 de la Loi. Selon cet article, tout montant versé par un employeur à son employé en paiement de dépenses personnelles doit être ajouté au revenu de charge et d'emploi de l'employé. Selon la position administrative du ministère, laquelle est appuyée par la jurisprudence, les frais de déplacement entre la résidence d'un employé et le lieu de travail sont considérés à titre de dépenses personnelles. Ainsi, tout remboursement de frais de déplacement des administrateurs devrait être ajouté à leurs revenus.
La Loi permet toutefois, en vertu du paragraphe 81(3.1), aux employés qui occupent un emploi à temps partiel auprès d'un employeur avec lequel ils n'ont aucun lien de dépendance et qui occupent un autre emploi ou exploitent une entreprise, d'exclure les montants reçus de l'employeur à titre de remboursement de frais de déplacement entre leur résidence personnelle et le lieu de travail dans la mesure où ce montant ne dépasse pas un montant raisonnable et si cet emploi à temps partiel est exécuté à un endroit situé à au moins 80 km de leur résidence habituelle et de leur principal lieu de travail ou d'entreprise.
Vous constatez toutefois qu'un problème technique semble empêcher les administrateurs de profiter de cette exclusion. En effet, la Loi réfère à un emploi à temps partiel. Les administrateurs n'occupent pas un emploi mais une charge. La Loi définit ces deux expressions distinctement et les utilisent séparément. Ces deux expressions ne sont donc pas synonymes aux fins de la Loi. Par conséquent, vous concluez que le remboursement des frais de déplacement entre la résidence et le lieu de travail doivent être inclus à titre de revenu de charge.
Nous sommes d'accord avec vos commentaires. Un tel résultat peut vous paraître inéquitable. Il est toutefois conforme au texte de la Loi tel qu'il est présentement libellé. Par conséquent, si les frais de déplacement entre le domicile des administrateurs et leur lieu de rencontre constituent des dépenses personnelles, le remboursement de tels frais devra être inclus dans le calcul du revenu tiré d'une charge ou d'un emploi en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi.
Si vous désirez faire des représentations en vue de faire modifier la Loi pour étendre la portée du paragraphe 81(3.1) de la Loi, nous vous prions de les adresser au ministère des Finances.
Nous nous excusons sincèrement du délai requis pour répondre à votre demande. Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
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