Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 7 février 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Société en commandite — Retraits de fonds
La présente est en réponse à votre lettre du 11 novembre 1993 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'acquisition, par deux individus, de la totalité des participations d'une société en commandite. Plus spécifiquement, vous souhaitez connaître les conséquences fiscales relativement à la renonciation, par les commanditaires vendeurs, aux avances qu'ils ont effectuées en faveur de la société en commandite.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Toutefois, ils pourraient s'avérer non pertinents dans les circonstances particulières à votre cas.
Nous sommes d'avis que l'article 80 de la Loi de l'impôtsur le revenu (ci-après la "Loi"), peut s'appliquer lorsqu'un commanditaire renonce à son droit de créancier et que la dette contractée par la société en commandite est réglée ou éteinte pour une somme inférieure au principal de l'emprunt. Le Bulletin d'interprétation IT-138R, au paragraphe 17, résume les conséquences de l'application de l'article 80 de la Loi lorsque la débitrice est une société.
Par ailleurs, lorsqu'un commanditaire acquiert une créance sur une société pour un montant inférieur au principal de la dette, nous sommes d'opinion que la portion du remboursement excédant le montant payé constitue soit un gain en capital ou un revenu d'entreprise. Cette portion de remboursement sera traitée comme du revenu d'entreprise si l'acquisition de la créance fait partie d'une transaction qui comporte un risque ou une affaire de caractère commercial.
Cependant, si une société en commandite attribue à un commanditaire du capital autrement qu'à titre de remboursement de dette, le sous-alinéa 53(2)c)(v) de la Loi prévoit une diminution du prix de base rajusté de la participation du commanditaire. Cette diminution pourrait éventuellement donner lieu à un gain en capital, en vertu du paragraphe 40(3) de la Loi, lors de la vente de la participation.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur intérimaire Division des industries manufacturières, des sociétés et des fiducies Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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