Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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DIRECTION DES DÉCISIONS
SOMMAIRE DE LA CORRESPONDANCE
TYPE DE DOCUMENT:
Note de service—Bureau de district
PRINCIPALES QUESTIONS:
(1) Lorsque le choix est fait en vertu de 146(8.1)
de la Loi concernant un montant reçu par la
succession d'un REER, le montant est-il reçu par la
succession ou le bénéficiaire de la succession?
(2) Le montant peut-il être transféré au REER du
bénéficiaire ?
POSITION ADOPTÉE:
(1) Le montant est réputé reçu par le bénéficiaire
de la succession de sorte que le montant doit être
inclus dans le revenu du bénéficaire en vertu du
paragraphe 146(8) de la Loi dans l'année où il a
été reçu par la succession.
(2) Pour que le montant puisse être transféré dans
le REER du bénéficiaire en vertu du paragraphe 60l)
de la Loi, la contribution doit être faite à son
REER dans l'année ou dans les 60 jours suivant
l'année où le montant a été inclus dans son revenu.
RAISONS POUR POSITION ADOPTÉE:
60l)i) et iv)
JURIDIQUE:
n/a
OPINION DE FINANCE:
n/a
JURISPRUDENCE:
n/a
PUBLICATIONS DE REVENU CANADA IMPOT:
n/a
DOSSIER SUJET:
HAA 7255
Le 15 décembre 1993
Centre fiscal de Shawinigan Bureau Principal
#334 Direction des décisions
(613) 957-8953
Attention: Lola Boucher
5-933460
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Désignation d'une remboursement de primes d'un régime enregistré d'épargne-retraite ("REER") T2019
La présente fait suite à votre Note de service du 19 novembre 1993 et à votre conversation téléphonique (Aubé/Duval) du 29 novembre 1993 concernant le sujet ci-haut mentionné.
En vertu du testament de XXXXXXXXXX son épouse était la bénéficiaire des biens accumulés dans son REER. Cependant, le testament ayant fait l'objet d'une contestation devant les tribunaux, aucune somme n'a été payée à la bénéficiaire. Les deux exécutaires testamentaires ont retiré la somme du REER et l'ont placée dans un compte en leur capacité d'exécuteurs testamentaires en attendant le règlement du litige.
Le litige ayant été règlé, les exécuteurs testamentaires veulent maintenant payer la somme à XXXXXXXXXX en désignant un montant à titre de remboursement de primes (voir T2019 du 5 février 1992) et le transférer dans le REER de XXXXXXXXXX
Le problème est que la somme a été retirée du REER en 1991. Lorsqu'un choix est fait en vertu du paragraphe 146(8.1) de la Loi concernant un montant reçu par la succession d'un REER, le montant est réputé ne pas avoir été reçu par la succession mais plutôt par le bénéficiaire de la succession avec le résultat que le montant doit être inclus dans le revenu du bénéficiaire en vertu du paragraphe 146(8) de la Loi dans l'année civile où il a été initialement reçu par la succession. Pour que le bénéficiaire puisse transférer le montant dans un REER en vertu de l'alinéa 60l) de la Loi à titre de remboursement de primes, la contribution du montant doit être faite au REER du bénéficiaire dans l'année ou dans les 60 jours suivant l'année où le montant a été inclus à son revenu. Une déduction en vertu de l'alinéa 60l) de la Loi ne peut être permise rétroactivement pour des sommes transférées à un REER pendant une période subséquente.
Ainsi comme le paiement provenant du REER a été fait en 1991 à la succession, la contribution au REER de madame aurait dû être faite avant le 1er mars 1992.
Vous comprendrez que nous ne pouvons pas donner une décision ou confirmer par écrit que la transaction puisse être faite rétroactivement. Quant à savoir si un allègement administratif est possible, cette question relève de votre compétence.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Chef Section de financememt, location et des régimes Division des industries financières Direction des décisions
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