Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
PRINCIPALES QUESTIONS:
XXXXXXXXXX permet-il d'exonérer d'impôt, en vertu de l'alinéa 81(1)a) de la Loi, le revenu de XXXXXXXXXX (ci-après les "Indiens") pour des tâches qu'ils ont exécutées à l'extérieur d'une réserve pour leur employeur respectif, pour les années antérieures à 1994?
POSITION ADOPTÉE:
a) Si la nouvelle adresse du XXXXXXXXXX n'est, en fait, qu'une adresse postale et qu'il n'y a pas d'autres faits supportant que la direction et l'administration centrale du XXXXXXXXXX étaient exercées dans la réserve du XXXXXXXXXX, le revenu desdits Indiens serait imposable.
b) Si le siège social des employeurs est dans la réserve, le revenu desdits Indiens serait exonéré d'impôt.
RAISONS POUR POSITION ADOPTÉE:
a) En raison des directives du document du 15 décembre 1993 intitulée "Application de l'exonération fiscale prévue dans la loi sur les Indiens" (ci-après le "Document") émis par le sous-ministre adjoint de la Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales.
b) En raison de l'arrêt Nowegijick et du Décret deremise de l'impôt sur le revenu visant les Indiens (C.P. 1993-523)
Le 28 mars 1994
XXXXXXXXXX |
BUREAU PRINCIPAL |
XXXXXXXXXX |
Direction des décisions |
Demande de renseignements et |
C. Dubé |
examen au bureau |
(613) 957-8953 |
|
7-933457 |
XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre note de service du 24 novembre 1993 sur le sujet ci-haut mentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Les faits
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Vos questions
1 - Devons-nous réduire à néant le revenu imposable de XXXXXXXXXX même si, selon les commentaires de XXXXXXXXXX le siège social a une adresse dans une réserve que pour des fins fiscales?
a) Si oui, à partir de quelle année (1989 ou 1990)?
b) Si non, doit-on vérifier sur place l'existence réelle du siège social ou quelles seraient les autres méthodes de vérification à entreprendre? A cet égard, vous nous référez aux télex du 25 janvier 1993 et 8 avril 1993.
2 - Devons-nous réduire à néant le revenu imposable de XXXXXXXXXX sur le seul fait que les T4 indiquent ceci "Siège social: XXXXXXXXXX"?
a) Si oui, le revenu devrait-il être néant pour les années 1988 et suivantes?
b) Si non, doit-on vérifier sur place l'existence réelle du siège social ou quelles seraient les autres méthodes de vérification à entreprendre? Doit-on demander la preuve de la date effective de changement d'adresse du siège social dans la réserve?
NOS COMMENTAIRES
Réponse aux questions 1, 1.a et 1.b
Nos réponses à ces questions s'appuient sur les lignes directrices présentées dans le document du 15 décembre 1993 intitulée "Application de l'exonération fiscale prévue dans la loi sur les Indiens" (ci-après le "Document") émis par le sous- ministre adjoint de la Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales, l'arrêt Nowegijick 83 DTC 5041 et le Décret de remise de l'impôtsur le revenu visant les Indiens (C.P. 1993-523) du 16 mars 1993, (ci-après le "Décret"). Ces références sont commentées ci-après.
Lignes directrices
11 - Les critères des quatre (4) lignes directrices du Document du 15 décembre 1993 permettent de déterminer si le revenu gagné par XXXXXXXXXX est exonéré d'impôt sur le revenu en vertu de l'alinéa 81(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ces lignes directrices se lisent comme suit:
Ligne directrice 1: Le revenu d'emploi qu'unIndien a touché pour des tâches exécutées dansune réserve est exonéré d'impôt sur le revenu.Ligne directrice 2: Le revenu d'emploi qu'unIndien a touché pour des tâches exécutées endehors d'une réserve est normalement exonéréd'impôt sur le revenu:a) si l'employeur réside dans une réserve, etb) si l'Indien vit lui-même dans une réserve,sauf si il est raisonnable de considérer quel'une des principales raisons d'être de cetterelation au chapitre de l'emploi est qu'elleétablit un facteur de rattachement entre lerevenu et la réserve.Ligne directrice 3: Le revenu d'emploi qu'unIndien a touché pour des tâches exécutées endehors d'une réserve est normalement exonéréd'impôt sur le revenu:a) si les tâches liées à l'emploi sont surtoutexécutées dans une réserve, etb) si l'employeur réside dans une réserve, ouc) si l'Indien vit lui-même dans une réserve,sauf si il est raisonnable de considérer quel'une des principales raisons d'être de cetterelation au chapitre de l'emploi est qu'elleétablit un facteur de rattachement entre lerevenu et la réserve.Ligne directrice 4: Le revenu d'emploi qu'unIndien a touché pour des tâches exécutées endehors d'une réserve est normalement exonéréd'impôt sur le revenu:a) si l'employeur est une bande indienne possédantune réserve, un conseil tribal représentant une ouplusieurs bandes indiennes qui possèdent desréserves, ou une organisation indienne relevant d'uneou plusieurs bandes semblables, qui se consacreexclusivement au développement social, culturel ouéconomique d'Indiens qui, pour la plupart, viventdans des réserves,b) si les tâches liées à l'emploi font partie desactivités non commerciales de la bande, du conseil oude l'organisation, etc) si la bande, le conseil ou l'organisation résidedans une réserve.
12 - Compte tenu des faits que vous nous avez soumis, les lignes directrices portant les numéros 1, 2 et 3 du Document du 15 décembre 1993 ne s'appliquent pas parce que le revenu d'emploi de XXXXXXXXXX a été gagné pour des tâches effectuées presque totalement à l'extérieur d'une réserve alors qu'elle résidait à l'extérieur d'une réserve.
13 - La ligne directrice numéro 4 du Document ne s'applique pas non plus parce que le XXXXXXXXXX ne rencontre pas, du moins, l'une des exigences de ladite ligne directrice. Même si le XXXXXXXXXX a été incorporé selon la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec à des fins non lucratives, elle ne se consacre pas exclusivement au développement social, culturel ou économique d'Indiens qui, pour la plupart, vivent dans des réserves. Les faits indiquent plutôt que les services sont offerts également aux personnes qui ne sont pas des Indiens inscrits.
14 - Sur la base desdits critères et des faits soumis, nous sommes d'avis que le revenu gagné par XXXXXXXXXX pour les années d'imposition concernées serait imposable.
Arrêt Nowegijick et le Décret
15 - Toutefois, il faudrait également établir si:
a) en raison de l'arrêt Nowegijick 83 DTC 5041 de la cour Suprême du Canada (CSC) qui s'appuyait sur le principe du "situs du débiteur", le revenu d'emploi XXXXXXXXXX pour les années d'imposition antérieures à 1992 serait exempté d'impôt, et;
b) son revenu d'emploi gagné durant les années d'imposition 1992 et 1993 serait sujet à une remise des impôts payables en vertu du Décret. A cet effet, le paragraphe 3(1) du Décret stipule que:
(1) Remise est accordée au contribuable quiest un Indien des montants payables par lui auxtermes des parties I à I.2 de la Loi pourl'année d'imposition qui ne seraient paspayables s'il n'était pas inclus dans le calculde son revenu pour cette année le montant obtenuen multipliant le revenu, pour cette année, tiréde chaque charge ou emploi par le rapport entre:a) d'une part, les montants qui doivent être inclusdans le calcul du revenu tiré de cette charge ou decet emploi pour cette année et qui lui sont payablespar un employeur résidant dans une réserve ou unétablissement indien;b) d'autre part, les montants qui doivent êtreinclus dans le calcul du revenu tiré de cettecharge ou de cet emploi pour cette année.
16 - Ainsi, afin d'accorder une période de transition aux indiens inscrits et aux organisations indiennes qui se fiaient sur la décision Nowegijick pour organiser leurs affaires, le Ministère a parrainé le Décret qui fait remise des montants indiqués au paragraphe 15b) de la présente. Il est prévu que ce décret sera prolongé jusqu'à la fin de l'année d'imposition 1994 à l'égard des arrangements d'emploi conclus avant le fin de 1993. A cet effet, la Division des modifications courantes et du règlement nous a signalé que le décret applicable à l'année d'imposition 1994 n'est pas officiellement adopté mais que les démarches nécessaires pour en permettre la prolongation sont en cours.
17 - Le point commun à retenir des paragraphes 15a) et b) est la notion de résidence de l'employeur. A cet effet, le Document du 15 décembre 1993 définit l'expression "employeur résidant dans une réserve" comme signifiant:
que la réserve est l'endroit à partirduquel l'entreprise est effectivement dirigéeet administrée (remarque: on considèrenormalement que la direction etl'administration centrale d'une entrepriserelèvent du groupe qui exerce les fonctionsd'un conseil d'administration; elles peuventêtre exercées à partir d'un lieu autre que lebureau administratif principal del'organisation)
Vous aurez alors à établir l'endroit réel où l'entreprise du XXXXXXXXXX est effectivement dirigée et administrée. La Direction générale des Programmes d'impôt peut vous apporter un soutien technique, le cas échéant, concernant les méthodes de vérification que vous pourriez entreprendre. A cet égard, vous pouvez communiquer avec M. Yan Rathwell, au (613) 957-2159.
18 - Si la nouvelle adresse du XXXXXXXXXX n'est, en fait, qu'une adresse postale et qu'il n'y a pas d'autres faits supportant que la direction et l'administration centrale du XXXXXXXXXX étaient exercées dans la réserve du XXXXXXXXXX pour les années d'imposition en cause, nous sommes d'avis que les alternatives présentées aux paragraphes 15a) et b) de la présente ne s'appliqueraient pas à XXXXXXXXXX parce que l'employeur ne résiderait pas dans une réserve, de sorte que le revenu qu'elle a gagné pendant lesdites années serait imposable.
19 - Si vous êtes d'avis que le XXXXXXXXXX à titre d'employeur, réside dans une réserve:
a) le revenu d'emploi de XXXXXXXXXX pour les années d'imposition antérieures à 1992 serait exempt d'impôt en raison de l'arrêt Nowegijick 83 DTC 5041 (CSC), et
b) le revenu d'emploi gagné par XXXXXXXXXX durant les années d'imposition 1992 et 1993 serait sujet à une remise des montants ainsi payables en vertu du Décret.
Réponse aux questions 2, 2.a et 2.b
20 - Nos commentaires exprimées à la section "Réponse aux questions 1, 1.a et 1.b" de la présente sont également applicables à la situation de XXXXXXXXXX
A moins d'indication contraire, toutes dispositions législatives dans le texte proviennent de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72 c. 63, tel que modifié, consolidée jusqu'au 10 juin 1993 (la "Loi").
Nous espérons que ces renseignements répondent à vos questions. Veuillez agréer, nos salutations les meilleures.
Maurice Bisson pour le Directeur Division des entreprises et général Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1994
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1994