Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
PRINCIPALES QUESTIONS:
Détermination à savoir s'il y a un lien de dépendance entre les auteurs du transfert d'actions et la corporation bénéficiaire du transfert aux fins de l'article 84.1. Lien de dépendance de fait.
POSITION ADOPTÉE:
Nous avons indiqué qu'il est plausible dans une telle situation qu'il existe un lien de dépendance entre les auteurs du transfert et la corporation.
RAISONS POUR POSITION ADOPTÉE:
Puisque l'on doit détermination cette relation au moment du transfert, nous considérons qu'il est raisonnable de croire qu'à ce moment les actionnaires agissent dans un intérêt commun à l'égard de ces transactions de sorte à créer un lien de dépendance entre eux et la corporation bénéficiaire du transfert.
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5-933444 |
XXXXXXXXXX |
M. Séguin |
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 16 mars 1994
Messieurs,
La présente est en réponse à votre lettre du 22 novembre 1993, telle que modifiée par votre lettre du 8 décembre 1993, dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application des paragraphes 84.1(1) et 245(2) de la Loide l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
Vous présentez la situation hypothétique suivante:
M.A M.B M.C M.D M.E M.F M.G M.H M.I M.J | | | | | | | | | | |1/10 |1/10 |1/10 |1/10 |1/10 |1/10 |1/10 |1/10 |1/10 |1/10 -------------------------------------------------------------------------------- | -------- | OPCO | --------
Les contribuables sont des professionnels (médecins, avocats, notaires ou autres). Ils n'ont aucun lien de dépendance entre eux. Leur seul lien commun est une participation dans Opco.
Opco est une corporation privée contrôlée par des canadiens ainsi qu'une corporation exploitant une petite entreprise. Elle offre des services de gestion à une société en nom collectif dont les associés sont messieurs A, B, C, D, E, F, G, H, I et J.
Les actions émises et en circulation de Opco sont des actions ordinaires et elles ont été souscrites pour une contrepartie de 1$ chacune. Ces dernières ont accumulé une plus-value importante au fil des ans. Les actions émises par Opco rencontrent la définition d'actions admissibles de petites entreprises telle que définie au paragraphe 110.6(1) de la Loi.
Aucune action non prescrite n'a déjà été émise et par conséquent, le paragraphe 110.6(8) de la Loi ne trouvera pas application pour empêcher un actionnaire d'utiliser son exonération pour gain en capital prévue au paragraphe 110.6(2.1) de la Loi.
Dans le but de mettre les surplus de fonds de Opco à l'abri des créanciers, les actionnaires de Opco établissent Holdco pour détenir leurs actions dans Opco. Les actionnaires transfèrent donc leurs actions de Opco à Holdco en vertu de l'article 85 de la Loi et reçoivent en échange uniquement des actions privilégiées de Holdco. La somme convenue est choisie de manière à ce que chaque actionnaire puisse utiliser son exonération pour gains de capital.
Vos questions
1- Vous demandez, en supposant qu'aucun des actionnaires n'agit de concert avec les autres pour contrôler Opco, si le simple fait pour ces derniers de souscrire à des actions ordinaires de Holdco et d'y transférer leurs actions de Opco pourrait résulter en un agissement de concert de leur part et ainsi créer un lien entre les actionnaires et Holdco. Autrement dit, le Ministère accepterait-il que le paragraphe 84.1(1) de la Loi ne s'applique pas lors du roulement des actions ordinaires de Opco en faveur de Holdco puisqu'aucun des actionnaires de Opco n'a de lien de dépendance avec Holdco. Vous soulignez que l'alinéa 84.1(2)b) de la Loi stipule, pour plus de certitude, qu'un contribuable est réputé avoir un lien de dépendance avec l'acheteur si immédiatement avant la disposition, il faisait partie d'un groupe de moins de six personnes qui contrôlait ladite corporation, et si immédiatement après la disposition, il faisait partie d'un groupe de moins de six personnes qui contrôlait l'acheteur, dont chacune était membre du groupe qui contrôlait ladite corporation.
2- Vous demandez si le Ministère est prêt à considérer que le transfert des actions en faveur de Holdco et l'utilisation de l'exonération du gain en capital des actionnaires ne constituent pas des opérations d'évitement au sens du paragraphe 245(3) de la Loi et que, par conséquent, le paragraphe 245(2) de la Loi ne trouverait pas application.
3- Vous demandez si la réponse du Ministère serait la même si les actions ordinaires de Opco consistaient en dix catégories d'actions à dividendes discrétionnaires et les actions ordinaires émises par Holdco avaient les mêmes caractéristiques que les actions ordinaires à dividendes discrétionnaires de Opco.
4- Vous demandez, en supposant que les actions ordinaires de Opco soient détenues par dix fiducies des enfants, que les dix particuliers mentionnés ci-dessus détiennent des actions privilégiées de gel de Opco et qu'ils transfèrent ces actions de gel à la corporation Holdco, si le Ministère considérerait les paragraphes 84.1(1) et 245(2) de la Loi applicables.
Nos commentaires
Concernant la notion de lien de dépendance de fait, il ne nous est pas possible de vous offrir une opinion définitive en relation à votre situation hypothétique. En effet, cette détermination doit être faite à la lumière de tous les faits d'une situation particulière. Ceci n'est généralement pas le genre de question sur laquelle nous pouvons émettre une opinion dans le cadre d'une demande d'interprétation technique. Nous vous offrons toutefois à l'égard de cette question les commentaires généraux suivants.
Pour les fins de la présente discussion, nous présumons que toutes les conditions pour l'application du paragraphe 84.1(1) de la Loi sont présentes, sauf pour l'existence d'un lien de dépendance entre le contribuable et l'acheteur, cette question étant la question posée. Nous convenons qu'un lien de dépendance n'est pas réputé existé en vertu de l'alinéa 84.1(2)b) de la Loi. A l'égard d'une opération ou d'une série d'opérations particulière, le Ministère conçoit généralement que l'agissement de concert d'un groupe d'actionnaires peut résulter en un lien de dépendance entre ces derniers et la corporation. Tel que discuté aux paragraphes 12 et 19 du IT-419, lorsque deux parties (ou deux personnes) distinctes opèrent une transaction et qu'elles agissent avec beaucoup d'interdépendance, (lorsqu'ils s'agit d'une transaction visant un intérêt commun) on peut présumer que ces deux parties agissent de concert et que, par conséquent, elles ont un lien de dépendance entre elles. A ce sujet, notons que les intérêts et objectifs de chaque particulier dans la vente des actions d'Opco à Holdco semblent être sensiblement les mêmes que ceux des autres particuliers, soit de mettre les surplus de fonds de Opco à l'abri des créanciers et de profiter de l'exonération sur les gains en capital. Pour l'application de l'article 84.1 de la Loi, la détermination du lien de dépendance doit se faire au moment du transfert des actions. Il apparaît donc plausible que dans de telles circonstances il puisse exister un lien de dépendance entre les actionnaires et la corporation à laquelle ils transfèrent leurs actions car leur intérêt à l'égard de la série d'opérations apparaît être identique.
Quant aux dispositions de l'alinéa 84.1(2)b) de la Loi, mentionnons qu'il n'est pas possible de conclure que dans la mesure où cette disposition ne s'applique pas, il en résulte automatiquement qu'aucun lien de dépendance n'existe entre un actionnaire et la corporation acheteuse. Les dispositions de cet alinéa visent à élargir la notion de lien de dépendance et non pas à la restreindre.
Il nous apparaît qu'un lien de dépendance de fait pourrait également être considéré exister dans les situations exposées aux deux dernières questions que vous présentez.
Tel que présenté dans le Supplément de la Circulaire d'information 88-2 en date du 13 juillet 1990, au paragraphe 3, la vente d'actions à une corporation liée dans le seul but de concrétiser la déduction pour gains en capital ne serait pas considérée comme entraînant un abus dans l'application de la Loi lue dans son ensemble aux fins de l'application du paragraphe 245(2) de la Loi. Toutefois, nous ne pouvons écarter la possibilité que le paragraphe 245(2) de la Loi s'applique à une opération ou série d'opérations dont l'objet est de contourner la restriction prévue au paragraphe 84.1(1) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
A moins d'indication contraire, toutes dispositions législatives dans le présent texte proviennent de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72 c. 63, tel que modifié, consolidée jusqu'au 10 juin 1993.
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le DirecteurDivision des réorganisations et des entreprises étrangères Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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