Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
DIRECTION DES DÉCISIONS
SOMMAIRE DE LA CORRESPONDANCE
TYPE DE DOCUMENT:
Note de service—Bureau de district
PRINCIPALES QUESTIONS:
Partage de la rente de retraite entre conjoints tel que prévu par le projet de loi 43 qui modifie la Loi sur le régime de rentes du Québec (article 158.3) qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 1994. Lequel des deux conjoints devra s'imposer sur les montants reçus?
POSITION ADOPTÉE:
Les montants reçus seront inclus dans le revenu du conjoint bénéficiaire comme prestations de retraite et le cédant ne sera pas imposé sur le transfert des prestations de pension à son conjoint.
RAISONS POUR POSITION ADOPTÉE:
56(1)a)(i)de la Loi: inclusion du montant
56(4): exemption rend ce paragraphe non applicable.
JURIDIQUE:
n/a
OPINION DE FINANCE:
n/a
JURISPRUDENCE:
n/a
PUBLICATIONS DE REVENU CANADA IMPOT:
IT-499R no. 10
DOSSIER SUJET:
HAA 7205
Le 1 décembre 1993
Bureau de district de Rimouski Bureau principal
Isabel Guérin Division des industries
Responsable de l'Aide à la clientèle financières
(613) 957-8953
7-933434
Partage de la rente de retraite entre conjoints tel que prévu par le projet de loi 43 La présente fait suite à votre Note de service du 24 novembre 1993 concernant le sujet ci-haut mentionné.
Vous demandez qui, lors du partage de la rente de retraite entre conjoints tel que prévu par le projet de loi 43 qui modifie la Loi sur le régime de rentes du Québec (projet de loi 43), devra s'imposer sur lesdites sommes. La Régie des rentes du Québec émettra deux feuillets, un à chaque conjoint pour la valeur des sommes reçues.
Lorsque certaines conditions sont remplies, l'article 158.3 du projet de loi 43 permet à une personne qui cotise au régime de rentes d'attribuer à son conjoint une partie des paiements qu'elle recevra du régime. Ainsi, si la pension de retraite du contribuable est répartie entre les conjoints, en vertu des articles 158.3 à 158.8 du projet de loi 43, les montants reçus seront inclus dans le revenu du conjoint bénéficiaire comme prestations de retraite conformément au sous-alinéa 56(1)a)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"). Dans de tels cas, le paragraphe 56(4) de la Loi n'est pas applicable pour imposer le cédant sur le transfert des prestations de pension à son conjoint.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Chef Section de financement, location et des régimes Division des industries financières Direction des décisions
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