Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 12 janvier 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Demande d'interprétation technique Paragraphe 127(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi")
La présente est en réponse à votre lettre du 13 septembre 1993 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le paragraphe 127(9) de la Loi. Plus spécifiquement vous demandez notre opinion concernant la date d'acquisition d'un bien qui fait l'objet d'une convention de bail avec option d'achat.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectuée dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le Bulletin d'interprétation IT-233R en date du 11 février 1983, expose la position du Ministère relativement aux conventions de bail avec option. Ce bulletin est présentement sous révision.
Les tribunaux ont établi, notamment dans les causes TheQueen v. Lagueux & Frères Inc. et D. Dumais et FilsInc. v. M.N.R., que lorsqu'il s'agit de déterminer si un contrat en est un de location ou de vente, il faut se référer au droit applicable dans la province à moins que la Loi ne répute qu'il s'agit d'une vente ou d'une location.
Votre demande d'opinion fait principalement référence à la cause M.N.R. v. Wardean Drilling Limited et à la dualité du droit de propriété. La dualité du droit de propriété entre le beneficial ownership et le legal ownership est un concept de la common law qui ne s'applique pas au droit civil québécois. Par ailleurs, nous sommes d'opinion qu'une analyse jurisprudentielle relativement aux conventions de bail avec option, doit également tenir compte, entre autres, des causes Fortin &Moreau Inc. v. M.N.R., Location GaétanLévesque Inc. c. M.R.N. et D. Dumais et Fils v.M.N.R. qui font toutes les trois référence à la cause Wardean Drilling et arrivent à des décisions différentes. Ces trois causes sont présentement en appel devant la Cour fédérale.
Dans l'attente de précisions par les tribunaux supérieurs relativement à la notion de "disposition de biens" en droit fiscal appliqué au Québec, nous sommes d'avis que les conventions de bail avec option, doivent être interprétées en tenant compte des critères énoncés dans le Bulletin d'interprétation IT-233R.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur intérimaire Division des industries manufacturières, des sociétés et des fiducies Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1994
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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1994