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DIRECTION DES DÉCISIONS SOMMAIRE DE LA CORRESPONDANCE
TYPE DE DOCUMENT:
Note de service — Bureau de district
PRINCIPALES QUESTIONS:
Application de 12(1)x) à la déduction additionnelle dans le calcul du revenu accordée à un investisseur par la législation québecoise lorsque la corporation de R & D renonce à son crédit d'impôt à l'investissement. Est-ce que la corporation R & D a fait un paiement ou un transfert de bien pour les fins de 56(2)?
POSITION ADOPTÉE:
12(1)x) et 56(2) ne sont pas applicables.
RAISONS POUR POSITION ADOPTÉE:
Une déduction dans le calcul du revenu n'est pas une aide gouvernementale. Le droit de réclamer la crédit d'impôt à l'investissement disparait avec la renonciation et il n'est pas transféré à l'investissuer.
JURIDIQUE:
Opinion # 7053-3 émise le 20 novembre 1990
OPINION DE FINANCE:
s/o
JURISPRUDENCE:
G. T. E. Sylvania Canada Limited 74 DTC 6673
PUBLICATIONS DE REVENU CANADA IMPÔT:
s/o
DOSSIER SUJET:
6444-1 Le 4 février 1994
Bureau de district de Laval |
Bureau Principal |
Jean-Pierre Gouin |
Direction des décisions |
Services techniques |
Ghislain Martineau |
|
(613) 957-8962 |
|
7-933420 |
Renonciation aux crédits d'impôt à l'investissement par une société de capital de risque au Québec
Cette note de service est en réponse à votre demande du 17 novembre 1993 dans laquelle vous désirez nos commentaires quant à l'application possible de l'alinéa 12(1)x) et/ou du paragraphe 56(2) de la Loi dans le cas des incitatifs fiscaux accordés par le gouvernement du Québec dans le cadre de la renonciation aux crédits d'impôt à l'investissement par une société de capital de risque au Québec ("SCR").
Vous proposez le traitement fiscal suivant:
1. Imposition de l'investisseur selon l'alinéa 12(1)x) de la Loi sur le montant de la déduction supplémentaire qu'il est en droit de réclamer suite à la renonciation par la corporation qui effectue la R & D à son crédit d'impôt à l'investissement provincial.
2. Imposition de ladite corporation selon le paragraphe 56(2) de la Loi sur le montant du crédit d'impôt à l'investissement auquel elle a renoncé parce que la renonciation permet à l'investisseur d'obtenir un avantage supplémentaire.
Un investisseur qui acquiert des actions d'une SCR, qui investit les fonds dans des actions de corporations qui font de la R & D (corporation R & D), a droit dans le calcul de son revenu à une déduction de base équivalente au montant de son investissement. L'investisseur a droit à une déduction additionnelle dans le calcul de son revenu dans la mesure où la corporation R & D renonce au crédit d'impôt à l'investissement à l'égard de la dépense en R & D. La déduction additionnelle est de 50 % ou 100 % si la corporation R & D avait respectivement eu droit à un crédit d'impôt de 20 % ou 40 %.
Nos commentaires
Notre Direction a déjà examiné, XXXXXXXXXX les conséquences fiscales pour l'investisseur et la corporation R & D résultant de la renonciation par celle-ci à son crédit d'impôt à l'investissement. Les conclusions étaient les suivantes:
a) la déduction dans le calcul du revenu (déduction de base et déduction additionnelle) n'est pas englobée par l'énumération typique au niveau de l'aide gouvernementale qui se lit comme suit aux sous-alinéas 12(1)x)(iii) et (iv) de la Loi:
"... sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l'impôt, indemnité ou sous toute autre forme..."
et,
b) contrairement à ce qu'exige le paragraphe 56(2) de la Loi, aucun montant n'a été payé ou transféré à l'investisseur suite à la renonciation par la corporation R & D à son crédit d'impôt à l'investissement.
La cause G. T. E. Sylvania Canada Limited 74 DTC 6673 a confirmé qu'une déduction dans le calcul du revenu accordée par la Loi sur les impôts du Québec n'était pas une prime, subvention ou toute autre forme d'aide.
Le Ministère a par le passé considéré que diverses déductions dans le calcul du revenu ne constituaient pas une aide d'un gouvernement sous forme de prime, subvention prêt à remboursement conditionnel, déduction de l'impôt, indemnité ou sous tout autre forme dont, entre autres, l'allocation supplémentaire en vertu de l'article 37.1 de la Loi ou la super déduction pour la recherche et le développement de l'Ontario qui est une déduction additionnelle dans le calcul du revenu (voir notre réponse lors d'une session spéciale de L'APFF sur la R & D en juin 1993 dont copie ci-jointe). Le ministère des Finances nous a par ailleurs mentionné que le report des pertes permis par la Loi n'est pas un genre d'aide visé par les dispositions de l'alinéa 12(1)x) de la Loi.
Nous sommes d'avis qu'il serait difficile pour le Ministère de prétendre que la déduction additionnelle que peut réclamer l'investisseur est sujette aux dispositions de l'alinéa 12(1)x) de la Loi et non la déduction de base ou d'autres déductions accordées dans le calcul du revenu.
Concernant l'application possible du paragraphe 56(2) de la Loi, nous sommes d'avis que la renonciation par une corporation R & D au crédit d'impôt à l'investissement ne constitue pas un paiement ou un transfert de bien par celle-ci en faveur de l'investisseur parce que le droit de réclamer ledit crédit disparait par l'effet de la renonciation et nous ne croyons pas qu'il est possible d'arguer que ce droit passe à l'investisseur. L'investisseur a le droit de réclamer une déduction additionnelle dans le calcul de son revenu en vertu de la législation fiscale québécoise et nous sommes d'avis que cette déduction ne constitue pas un paiement ou un transfert de biens de la part de la corporation R & D.
Chef de sectionSection du financement, de la location et des régimes de revenus différésDivision des industries financières Direction des décisions
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