Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
PRINCIPALES QUESTIONS:
Classification des immobilisations et des dépenses reliées au traitement des eaux usées
POSITION ADOPTÉE:
1. Les immobilisations qui n'ajoutent rien aux biens produits ni au processus de transformation ne seraient pas inclus dans la catégorie 39
2. Commentaires généraux pour les autres catégories de l'Annexe II et la déduction des dépenses
RAISONS POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Conforme aux positions déjà adoptées par le Ministère
2. Question de fait
|
5-933398 |
XXXXXXXXXX |
S. Labarre |
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 31 mars 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Alinéa 20(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, Partie XI et Annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 8 novembre 1993 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant la classification de certains biens amortissables dans les catégories de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur lerevenu (ci-après le Règlement). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Les faits
1. La Corporation ABC est spécialisée dans l'abattage, la transformation et la vente de volaille ainsi que la production de viande. Elle achète sa volaille d'éleveurs de volaille et elle s'occupe de son abattage et de sa transformation. Lors de la transformation, la volaille est éviscérée, déplumée, coupée en parties, congelée s'il y a lieu... Suite à ce processus, les produits sont vendus aux hôtels, restaurants et autres institutions.
2. La Corporation ABC opère sa division d'abattage et de transformation dans les locaux d'une de ses filiales en propriété exclusive, la Corporation XYZ. La machinerie et les équipements requis pour cette division appartiennent à la Corporation ABC et sont situés dans les locaux de la Corporation XYZ qui fournit également à la Corporation ABC, la main-d'oeuvre pour les opérer.
3. Une des étapes de la transformation est le déplumage de la volaille. Celle-ci est déplumée à l'aide de jets d'eau très puissants. Pour que la Corporation ABC puisse effectuer la transformation de la volaille, les autorités fédérales en matière d'environnement et de pollution des eaux obligent et exigent de la Corporation ABC qu'elle acquière les immobilisations et engagent les dépenses requises pour procéder au traitement de l'eau usée avant son rejet dans la rivière avoisinante.
4. Le traitement de l'eau usée se fait selon les étapes qui suivent. Suite au déplumage, l'eau est recueillie dans un bassin tampon (étang) puis acheminée vers de larges bassins d'oxygénation hors terre en acier reposant sur une base en béton. L'eau est oxygénée et les corps durs y sont enlevés par l'utilisation d'équipements appropriés. De plus, afin de protéger le système de pompe des intempéries naturelles, la Corporation ABC a fait construire un abri à l'extérieur et adjacent à la bâtisse détenue par la Corporation XYZ. Une fois que cette eau usée est traitée, elle est rejetée dans la rivière avoisinante.
Votre question
Vous désirez savoir si les biens amortissables requis pour le traitement des eaux usés et les dépenses y afférentes font partie de la catégorie 39 de l'annexe II du Règlement. Si tel n'est pas le cas, vous aimeriez savoir la catégorie de l'annexe II du Règlement à laquelle chacun des biens amortissables appartient ou le traitement approprié des dépenses qui ne sont pas des biens amortissables.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Catégorie 39
Pour que des biens puissent faire partie de la catégorie 39, un contribuable doit les avoir acquis ou fabriqués pour, entre autres, les utiliser lui-même directement ou indirectement au Canada surtout pour la fabrication ou la transformation de marchandises en vue de la vente ou de la location. Le paragraphe 9 du bulletin d'interprétation IT-147R3, du 14 septembre 1992, précise le sens de l'expression "pour les utiliser directement ou indirectement" comme suit:
L'expression... fait référence aux biens qu'un contribuable acquiert comme partie intégrante et essentielle de ses activités de fabrication ou de transformation ou de celles du locataire, ainsi qu'à tout matériel auxiliaire qui est acquis afin d'être utilisé dans ces activités... Les meubles et le matériel que le contribuable acquiert pour les utiliser, ou pour que le locataire les utilise, surtout aux fins d'activités comme la vente, la distribution et l'administration, et qui ne sont pas destinés aux activités de fabrication ou de transformation, ne donnent pas droit à l'amortissement accéléré.
Dans une situation comme celle que vous nous exposez, l'abattage et la transformation de la volaille constitueraient des activités de fabrication et de transformation de biens en vue de leur vente. Par contre, la Corporation ABC n'effectuerait pas ses activités de traitement des eaux usées en vue de la vente des eaux après traitement. La question est de savoir si le traitement des eaux usées est une opération essentielle et fait partie intégrante de la transformation de la volaille.
Nous sommes d'avis que, si on obtenait de la volaille de même qualité sans les activités relatives au traitement des eaux usées et que ces activités n'ajoutaient rien directement aux biens produits ni au processus de transformation, le traitement des eaux usées ne serait pas une opération essentielle et ne ferait pas partie intégrante des activités de fabrication ou de transformation. Par conséquent, les biens acquis pour le traitement des eaux usées ne seraient pas utilisés directement ou indirectement pour la transformation de la volaille et leur coût ne seraient pas inclus dans la catégorie 39. Dans une telle situation, la classification des biens se ferait en fonction des commentaires suivants.
Classification des biens
Aux fins des commentaires qui suivent relativement à la classification des biens amortissables et au traitement fiscal des dépenses engagées nous supposons que les biens acquis ne respectent pas les conditions énoncées dans la description des biens de la catégorie 24 du Règlement, la Corporation ABC n'a pas effectué d'opérations à l'emplacement des biens avant 1974 ou que les biens n'ont pas été acceptés par le ministre de l'Environnement.
Équipements de traitement
Nous sommes d'avis que les équipements de traitement des eaux usées seraient inclus dans la catégorie 8 à moins que, en raison de leurs caractéristiques, ils soient des biens compris dans une autre catégorie spécifique.
Tuyauterie
La position du Ministère, exprimée au paragraphe 9 du bulletin d'interprétation IT-482, serait pertinente relativement à la classification de la tuyauterie pour les équipements. Ce paragraphe précise, entre autres, ce qui suit:
... Pourvu qu'ils puissent être raisonnablement considérés comme partie intégrante du matériel, les tuyaux qui servent de raccordement entre les pièces d'équipement peuvent être capitalisés comme faisant partie du coût d'un matériel en particulier...
Abri pour les pompes
Étant donné les frais encourus pour l'excavation et la base de béton, nous présumons que cet abri aurait une semelle ou un autre genre d'appui en fondation sous le niveau du sol.
Selon le paragraphe 1 du bulletin d'interprétation IT-79R3 du 24 mai 1991, le terme "immeuble" a un sens vaste et désigne toute structure ayant des murs et un toit offrant protection et abri. Le mot "structure" comprend toute construction de grande taille composée de parties constituantes et destinée à rester en permanence sur des fondations.
Si l'abri pour les pompes répondait à la description susmentionnée, nous sommes d'avis que son coût serait inclus dans la catégorie 1.
Bassin tampon, bassins d'oxygénation et leur base de béton
Étant donné le manque de description du bassin tampon et les bassins d'oxygénation en acier, nous pouvons vous fournir les commentaires généraux indiquant dans quelle catégorie chacun de ces bassins pourraient être inclus. Cette détermination devrait se faire selon, entre autres, la nature physique des bassins et leur fonction.
Le terme "bassin" peut avoir plusieurs significations. La catégorie 3c) de l'Annexe II du Règlement mentionne le terme "bassin". Cependant, le terme utilisé à la même catégorie dans la version anglaise de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi), "dock", réfère plus au sens de bassin entouré de quais et destiné au chargement et au déchargement des navires ou de bassin de radoub pour la construction, la réparation des navires établi au bord des docks. Par conséquent, nous sommes d'avis que les bassins susmentionnés ne feraient pas partie de la catégorie 3.
Le terme "bassin" peut également être défini comme étant un réservoir. Le terme "réservoir" est utilisé aux catégories 6e) et 8c) de l'Annexe II du Règlement. Selon le dictionnaire "Le Nouveau Petit Robert", ce terme pourrait comprendre, entre autres, un bassin où un liquide peut être gardé en réserve ou un récipient destiné à contenir des produits liquides et à les garder un certain temps.
La catégorie 6e) de l'Annexe II du Règlement vise un réservoir pour emmagasiner l'eau alors que la catégorie 8c) vise un immeuble qui est un réservoir ou une cuve acquis aux fins de fabrication ou de transformation. Nous sommes d'avis qu'aux fins de la catégorie 8c), le réservoir ou la cuve devrait constituer un immeuble par lui-même.
De plus, le paragraphe 17 du bulletin d'interprétation IT-79R3 précisent que des réservoirs pourraient être compris dans la catégorie 8 même s'ils constituent des structures. Le paragraphe nous indique ce qui suit:
Les réservoirs, les cuves et les trémies, installés hors d'un immeuble mais érigés sur une charpente d'acier ou sur une autre fondation permanente, sont compris dans la catégorie 8 s'ils sont acquis aux fins de fabrication ou de transformation, même s'ils constituent des structures...
Le sens des termes "immeuble" et "structure" est précisé au paragraphe 1 du bulletin d'interprétation IT-79R3 du 24 mai 1991 tel qu'indiqué à la rubrique Abri pour les pompes.
Si les bassins constituaient des immeubles ou des structures et s'ils n'étaient pas compris dans une autre catégorie de l'Annexe II du Règlement, ils pourraient être inclus à la catégorie 1 ou à la catégorie 6. Ainsi, par exemple, les bassins en acier qui répondraient à la définition du terme "immeuble" et qui n'auraient pas de semelle ni autre genre d'appui en fondation sous le niveau du sol pourraient faire partie de la catégorie 6.
Si la nature des bassins et leur fonction ne correspondaient pas au genre des biens susmentionnés et s'ils n'étaient pas compris dans aucune autre catégorie de l'Annexe II du Règlement, ces biens feraient partie de la catégorie 8.
Nous sommes d'avis que le coût de la base de béton pour les bassins d'oxygénation serait compris dans la même catégorie que lesdits bassins.
Système électrique et système de ventilation
Les informations que vous nous avez fournies au sujet du système électrique et du système de ventilation ne sont pas suffisantes pour nous permettre de vous indiquer la catégorie dans laquelle le coût de ces systèmes devrait être inclus. Le système électrique et le système de ventilation sont généralement des parties constituantes d'un immeuble ou d'une autre structure. Les parties constituantes d'un immeuble ou d'une structure font généralement partie de la même catégorie que l'immeuble ou la structure auquel ils se rattachent.
Raccordement à l'égout de la "ville"
Le traitement fiscal de la somme encourue pour le raccordement à l'égout de la "ville" dépendrait, entre autres, des facteurs suivants:
- si la somme a été payée à la "ville" fournissant les égouts;
- la propriété des biens servant au raccordement à l'égout.
Si la somme avait été payée à la "ville" et si celle-ci conservait la propriété des biens payés, il faudrait déterminer si toutes les autres conditions, énoncées à l'alinéa 20(1)ee) de la Loi, sont rencontrées. Si tel était le cas, la Corporation ABC pourrait déduire la somme encourue pour le raccordement à l'égout. Dans le cas contraire, le traitement fiscal de la somme encourue dépendrait des faits et circonstances. Vous trouverez des précisions à ce sujet aux paragraphes 5 et 6 du bulletin d'interprétation IT-452, du 28 juillet 1980, et au bulletin d'interprétation IT-482, du 30 novembre 1981.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
A moins d'indication contraire, toutes dispositions législatives dans le texte proviennent de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72 c. 63, tel que modifié, consolidée jusqu'au 10 juin 1993 (la "Loi").
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson pour le DirecteurDivision des entreprises et général Direction des décisions Direction générales des affaires législatives et intergouvernementales
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1994
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1994