Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
PRINCIPALES QUESTIONS:
1 - L'employeur XXXXXXXXXX dont le siège social est situé dans une réserve doit-il retenir de l'impôt à la source pour les années 1993 et suivantes sur le salaire d'un Indien inscrit qui:
a) réside à XXXXXXXXXX et dont la totalité des fonctions d'emploi sont exercées dans cette localité, ou encore;
b) demeure et travaille à XXXXXXXXXX mais dont la résidence principale est située dans une réserve.
POSITION ADOPTÉE:
1 - a) Si les arrangements concernant l'emploi ont été conclus avec l'employeur après 1993, ce dernier doit effectuer les retenues à la source sur la totalité du revenu d'emploi.
Si ces mêmes arrangements ont été conclus avant la fin de 1993, l'employeur n'a pas à effectuer des retenues à la source avant 1995.
b) Si les fonctions de l'Indien sont complètement exercées à XXXXXXXXXX et qu'il réside à l'extérieur de la réserve pendant plus de trois mois d'une année, XXXXXXXXXX doit effectuer les retenues à la source sur la totalité du revenu d'emploi.
Si les arrangements ont été conclus avant la fin de 1993, l'employeur n'a pas à effectuer des retenues à la source sur le salaire de Indien avant 1995.
RAISONS POUR POSITION ADOPTÉE:
Les raisons reposent sur le Décret de remise de l'impôt sur lerevenu visant les Indiens (C.P. 1993-523), des lignes directrices détaillées de la note de service du 20 décembre 1993 émise par la Direction générale des Programmes d'impôt (ci-après "note de service du 20 décembre 1993") et de la ligne directrice no 2 de la lettre du 15 décembre 1993 du sous-ministre adjoint de la Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales intitulée "Application de l'exonération fiscale prévue dans la Loi sur les indiens". (ci-après "Document du 15 décembre 1993")
Le 29 mars 1994
XXXXXXXXXX |
BUREAU PRINCIPAL |
XXXXXXXXXX |
Direction des décisions |
Demande de renseignements et |
C. Dubé |
examen au bureau |
(613) 957-8953 |
|
7-933375 |
Indiens inscrits à l'emploi de XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre note de service du 16 novembre 1993 sur le sujet ci-haut mentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
LES FAITS
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
VOS COMMENTAIRES
Le guide de l'employeur 1992-1993 donne des instructions à l'effet que si un employeur est situé dans une réserve indienne, il n'est pas tenu de retenir l'impôt sur le salaire qu'il verse à un Indien inscrit.
La note de service HDM 4351-1 du 30 décembre 1992, de la Direction générale des Programmes d'impôt réfère au nouveau décret qui s'applique à un revenu d'emploi gagné à l'extérieur d'une réserve par un Indien inscrit pour 1992 et 1993. En raison de ce décret, aucune retenue d'impôt à la source ne serait effectuée sur le revenu d'emploi gagné par un Indien inscrit qui travaille hors réserve, dû au fait que le siège social de l'employeur est sur une réserve.
Pour les années d'imposition subséquentes à 1993, une retenue d'impôt à la source devra être effectuée sur la totalité du gain d'emploi d'un Indien inscrit qui habite à l'extérieur de la réserve et aussi pour un Indien inscrit qui a sa résidence principale dans une réserve et un logement hors réserve lorsque 90% de ses fonctions d'emploi sont exercées à l'extérieur d'une réserve.
VOS QUESTIONS
1 - L'employeur XXXXXXXXXX doit-il retenir de l'impôt sur les gains pour les années 1993 et suivantes pour un Indien inscrit qui, avec son conjoint et ses enfants, demeurent à XXXXXXXXXX et qui travaille à XXXXXXXXXX Cet Indien inscrit n'ayant aucune résidence dans une réserve indienne.
2 - L'employeur XXXXXXXXXX doit-il retenir de l'impôt sur les gains pour les années 1993 et suivantes pour un Indien inscrit qui demeure à XXXXXXXXXX lorsqu'il travaille à l'aéroport de XXXXXXXXXX Cet Indien inscrit aura sa résidence principale sur une réserve indienne.
3 - XXXXXXXXXX est une compagnie "Crie". Si elle engage des Indiens inscrits provenant d'une autre catégorie (ex: Algonquin), est-ce que ces derniers sont considérés de la même façon que les Indiens Cris, pour les fins de retenues d'impôt?
NOS COMMENTAIRES
4 - Dans une lettre du 29 septembre 1979 adressée à un requérant, le ministre du revenu de l'époque a reconnu que les terres de catégorie IA étaient considérées des réserves, à partir du 19 octobre 1978 en raison de l'entente de la Baie James et de certaines autres dispositions légales. XXXXXXXXXX est située sur une terre de catégorie IA.
5 - Dans une lettre du 7 avril 1983, les services légaux du ministère des Affaires Indiennes et du Nord Canada réitéraient à la Direction générale des Appels de notre ministère leur position à l'effet, en autres, que la communauté de XXXXXXXXXX était une réserve.
6 - Il est à noter que le "Guide de l'employeur — Retenues sur la paie" applicable de 1993 à 1997 ne contient plus les instructions auxquelles vous faites référence.
7 - Pour répondre à votre première question, il faut, entre autres, considérer le Décret de remise de l'impôt sur lerevenu visant les Indiens (C.P. 1993-523), (ci-après le "Décret") applicable pour les années d'imposition 1992 et 1993. A cet effet, le paragraphe 3(1) du Décret stipule que:
(1) Remise est accordée au contribuable qui est un Indien des montants payables par lui aux termes des parties I à I.2 de la Loi pour l'année d'imposition qui ne seraient pas payables s'il n'était pas inclus dans le calcul de son revenu pour cette année le montant obtenu en multipliant le revenu, pour cette année, tiré de chaque charge ou emploi par le rapport entre:
a) d'une part, les montants qui doivent être inclus dans le calcul du revenu tiré de cette charge ou de cet emploi pour cette année et qui lui sont payables par un employeur résidant dans une réserve ou un établissement indien;
b) d'autre part, les montants qui doivent être inclus dans le calcul du revenu tiré de cette charge ou de cet emploi pour cette année. (notre soulignement)
En substance, ce décret accorde, entre autres, une remise de l'impôt sur le revenu à l'égard des revenus d'emploi reçus par des Indiens inscrits en 1992 et 1993, d'employeurs résidant dans une réserve. Ce décret vise en quelque sorte à prolonger le principe établi dans l'arrêt Nowegijick 83 DTC 5041 par la Cour suprême du Canada à l'effet que le "situs" du salaire est fonction du lieu de résidence du payeur (l'employeur).
Vous noterez que ce décret est complètement différent du décret visant les Indiens, adopté en 1985 et modifié régulièrement par la suite jusqu'en 1992, couvrant les années d'imposition 1983 à 1992 en vertu duquel une remise d'impôt est accordée à l'égard du revenu tiré d'une charge ou d'un emploi raisonnablement attribuable aux fonctions de cette charge ou de cet emploi exercées dans une réserve. Une copie des décrets C.P. 1985-2446, C.P. 1988-787 et C.P. 1991-264 sont annexés à la présente pour votre information.
Par conséquent, malgré le principe des "facteurs de rattachement d'un revenu à une réserve" prôné par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Williams 92 DTC 6320 qui remettait en question, à compter de 1992, le critère unique du "situs" de l'employeur adopté dans l'affaire Nowegijick, le Décret prolonge l'application du principe de Nowegijick aux années d'imposition 1992, 1993 et probablement 1994. Par contre, le principe Williams s'applique également depuis 1992.
Tel que mentionné à la page 2 de la note de service du 20 décembre 1993 intitulée "Exonération d'impôt sur le revenu d'emploi selon la Loi sur les Indiens — Lignes directrices détaillées" émise par la Direction générale des Programmes d'impôt (ci-après "note de service"), il est prévu que le Décret sera prolongé jusqu'à la fin de 1994 pour les arrangements conclus avant la fin de 1993. A cet effet, la Division des modifications courantes et du règlement nous a signalé que le décret applicable à l'année d'imposition 1994 n'est pas officiellement adopté mais que les démarches nécessaires pour en permettre la prolongation sont en cours.
Sous réserve de la prolongation du Décret à l'année d'imposition 1994 selon les termes discutés précédemment (notamment, que le Décret s'appliquerait en 1994 seulement à l'égard des arrangements d'emploi conclus avant la fin de 1993), nos réponses à votre première question sont les suivantes:
i) si les arrangements concernant un emploi entre XXXXXXXXXX et l'Indien inscrit ont été conclus après 1993 et que la totalité des fonctions de l'Indien inscrit sont exercées à l'extérieur d'une réserve et qu'un Indien ne réside pas dans une réserve, XXXXXXXXXX devra effectuer les retenues à la source sur la totalité du revenu d'emploi de cet Indien inscrit, en vertu du paragraphe 153(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci- après la "Loi").
ii) si XXXXXXXXXX a conclu des arrangements concernant un emploi avant la fin de 1993 avec un Indien inscrit, elle n'aurait pas à effectuer des retenues à la source à l'égard dudit Indien inscrit avant 1995. La Division des retenues à la source du Bureau Principal nous a corroboré cette position.
8 - Notre réponse à votre deuxième question tient compte des lignes directrices de la lettre du 15 décembre 1993 du sous- ministre adjoint de la Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales intitulée "Application de l'exonération fiscale prévue dans la Loi sur les indiens" et, plus particulièrement de la ligne directrice no 2 dudit document qui stipule que:
Le revenu d'emploi qu'un Indien a touché pourdes tâches exécutées en dehors d'une réserve estnormalement exonéré d'impôt sur le revenu:a) si l'employeur réside dans une réserve, etb) si l'Indien vit lui-même dans une réserve,sauf si il est raisonnable de considérer que l'une desprincipales raisons d'être de cette relation auchapitre de l'emploi est qu'elle établit un facteur derattachement entre le revenu et la réserve.
A cet égard, sont définies à la page 4 de la "note de service" du 20 décembre 1993, les expressions "courte période" et "courte durée" aux fins de l'application de ladite ligne directrice.
Comme les fonctions de l'Indien inscrit sont complètement exercées à XXXXXXXXXX et qu'elles l'obligent à résider à l'extérieur de la réserve pendant plus de trois mois d'une année, il nous apparaît, à la lumière desdites directives de la "note de service" du 20 décembre 1993, qu'il n'y aurait pas suffisamment de facteurs qui relieraient le revenu d'emploi de cet Indien inscrit à une réserve. Dans ces circonstances, XXXXXXXXXX devrait effectuer les retenues à la source sur la totalité du revenu d'emploi de cet Indien inscrit, en vertu du paragraphe 153(1) de la Loi.
Toutefois, si l'Indien inscrit a conclu un arrangement avec XXXXXXXXXX avant la fin de 1993, cette dernière n'aurait pas à effectuer des retenues à la source sur le salaire dudit Indien inscrit avant 1995.
9 - Concernant votre troisième question, les commentaires précédents s'appliquent de la même manière, que l'employé soit un Algonquin ou un Cri, dans la mesure où il s'agit d'un "indien inscrit" au sens de la Loi sur les Indiens.
A moins d'indication contraire, toutes dispositions législatives dans le texte proviennent de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72 c. 63, tel que modifié, consolidée jusqu'au 10 juin 1993 (la "Loi")
Nous espérons que ces renseignements répondent à vos questions. Veuillez agréer, nos salutations les meilleures.
Maurice Bisson pour le Directeur Division des entreprises et généralDirection des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementalesPièces jointes
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