Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 28 janvier 1994
Madame, Monsieur,
Objet: Alinéa 37(1)a) et paragraphe 127(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi")
La présente est en réponse à votre lettre du 5 novembre 1993 et à votre message par télécopieur du 7 janvier 1994 dans lesquels vous nous soumettez un contrat type de recherches à risques partagés ("COntrat de recherches") entre Compagnie A et un centre de recherche (ci-après "le centre"). Vous désirez obtenir notre opinion sur l'application des paragraphes 37(1) et 127(5) de la Loi à ce genre de contrat de recherches.
Il nous semble que la situation décrite s'apparente à une situation réelle. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectuée dans le cadre d'une mission de vérification. Par conséquent, à défaut d'avoir effectué une révision complète des faits et des documents pertinents, nous ne pouvons que vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Cependant, ces commentaires pourraient ne pas s'appliquer à votre situation particulière dans certaines circonstances.
VOS QUESTIONS
A partir des faits, hypothèses et commentaires décrits dans votre demande, ainsi que la copie du contrat de recherches, vous soulevez les questions suivantes:
1. Est-ce que le Ministère peut confirmer que les clauses décrites dans le contrat de recherches, entre Compagnie A et le centre, "sont suffisantes pour satisfaire le critère du droit à l'exploitation des résultats"?
2. Est-ce que le Ministère peut confirmer qu'une dépense de RS&DE effectuée selon le contrat établi entre Compagnie A et le centre sera visée par l'alinéa 37(1)a)(ii) de la Loi et est-ce que le paiement devra avoir été effectué avant la fin de l'année d'imposition de Compagnie A pour être déductible par celle-ci?
3. Est-ce que la dépense décrite à la question 2 ci-dessus peut être visée à l'alinéa 37(1)a) de la Loi par l'expression "pour son compte"?
4. Est-ce que le centre est un organisme visé à l'alinéa 37(1)a)(ii) de la Loi?
5. Est-ce que le Ministère peut confirmer que Compagnie A aura droit à un crédit d'impôt à l'investissement (CII) calculé sur les paiements faits au centre (moins le crédit d'impôt du Québec s'il y a lieu), en autant qu'il ne s'agisse pas d'une dépense prescrite visée à l'article 2902 du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le "Règlement")?
NOTRE OPINION:
Nous répondrons à vos questions dans l'ordre où elles ont été formulées.
6. En ce qui concerne la détermination du "droit d'exploiter les résultats", nous tenons à vous informer qu'il semble y avoir une ambiguïté entre les clauses 5.13 et 5.14 du contrat de recherches et la clause 8 du même contrat. A la clause 5.14, il est mentionné que le centre "récupérera l'entière propriété de tous les droits sur le Produit" si le client ne satisfait pas à certaines conditions. Toutefois, on peut lire à la clause 8 que les résultats des travaux appartiendront au client mais que "ces résultats ne comprennent pas les droits ni le savoir-faire du centre dans ce domaine".
Il faudrait préciser ce que l'on entend par "droit" dans le contrat de recherches afin d'être en mesure de déterminer si les différentes clauses du contrat de recherches sont suffisantes pour satisfaire le critère du "droit d'exploiter les résultats", tel que discuté au paragraphe 12 du bulletin d'interprétation IT-151R4.
7. Pour déterminer si un paiement visant les dépenses de RS&DE est fait "pour son compte" au sens du sous-alinéa 37(1)a)(i) ou s'il est fait à des tierces personnes selon le sous-alinéa 37(1)a)(ii) de la Loi, il faut analyser les faits entourant chaque situation. De façon générale, si un contribuable a besoin d'un genre particulier d'expertise et que, par contrat, il confie à une ou des entités énumérées au sous-alinéa 37(1)a)(ii) l'exécution de tâches précises à accomplir pour lui, ces travaux sont alors accomplis "pour son compte" et ils sont visés par le sous-alinéa 37(1)a)(i) de la Loi.
D'autre part, si le contribuable n'exerce pas de contrôle sur le travail effectivement accompli par l'entité avec qui il a signé le contrat de recherches, le paiement serait donc visé par le sous-alinéa 37(1)a)(ii) de la Loi. Les paiements faits par un contribuable à des tierces personnes pour la RS&DE pourraient comprendre les paiements visant la participation à des projets de RS&DE à l'échelle d'une industrie, qui sont entrepris par des associations de RS&DE, des corporations de RS&DE sans but lucratif ou des universités.
Dans la situation impliquant Compagnie A et le centre, nous sommes d'avis que Compagnie A n'exerce pas le contrôle sur le travail qui sera effectué par le centre et, tel que mentionné dans le contrat de recherches à la clause 2.2, l'obligation du centre en est une de moyens et non de résultats. Dans les circonstances, les paiements pourraient être visés par le sous-alinéa 37(1)a)(ii) de la Loi.
De plus, afin d'être déductible dans le calcul du revenu qu'elle tire pour une année d'imposition, le paiement devra avoir été effectué par Compagnie A dans cette dite année (comptabilité de caisse).
8. Tel que nous l'avons mentionné au paragraphe 7 ci- dessus, il faut analyser tous les faits entourant une situation particulière pour déterminer si un paiement est fait "pour son compte" selon le sous-alinéa 37(1)a)(i) ou s'il est fait à d'autres personnes en vertu du sous-alinéa 37(1)a)(ii) de la Loi. Dans le cas présent, nous sommes d'avis que Compagnie A signera une entente avec le centre pour que celui-ci développe le produit dans son entier; pas seulement une partie. Donc, ce paiement ne semble pas fait par Compagnie A "pour son compte" et ne semble pas visé par le sous- alinéa 37(1)a)(i) de la Loi.
9. Pour ce qui est de vous indiquer si le centre est un organisme agréé aux fins de l'alinéa 37(1)a) de la Loi, nous vous référons à la politique du Ministère décrite au paragraphe 11 du bulletin d'interprétation IT-151R4 où il est mentionné que "pour établir si une institution ou une association a été agréée par le ministre aux fins de l'article 37, le contribuable doit communiquer avec l'organisation en question".
10. Pour être une "dépense admissible" aux fins du CII, la dépense doit d'abord être une dépense de RS&DE visée à l'alinéa 37(1)a) ou au sous-alinéa 37(1)b)(i) de la Loi. L'expression "dépense admissible" est définie au paragraphe 127(9) de la Loi et comprend à la fois une dépense courante et une dépense en capital de RS&DE effectuée au Canada. De plus, une "dépense admissible" ne comprend pas une dépense prescrite au sens de l'article 2902 du Règlement.
Dans toute situation où les paiements faits à un organisme visé au sous-alinéa 37(1)a)(ii) de la Loi rencontrent les définitions précédentes, nous sommes d'avis que le contribuable payeur aura droit à un CII sur ses dépenses admissibles à condition que le contribuable effectue le paiement en rapport avec son entreprise et soit en droit d'exploiter les résultats.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur intérimaireDivision des industries manufacturières, des sociétés et des fiducies Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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