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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Le 31 janvier 1994
Centre fiscal de |
BUREAU PRINCIPAL |
Shawinigan-Sud |
Direction des décisions |
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(613) 957-8953 |
Mme Danielle Gélinas Section 334-2-4 |
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7-933317 |
Demande d'exonération du revenu d'un Indien XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre note aller retour du 8 novembre 1993 et aux conversations téléphoniques (Dubé\Gélinas) concernant le contribuable mentionné en titre.
Les faits
XXXXXXXXXX
La résidence de l'employeur n'est pas dans une réserve indienne.
XXXXXXXXXX
Il serait constamment sur la route pour rencontrer des clients de son employeur. Ces clients ne résideraient pas dans des réserves (sauf exception).
XXXXXXXXXX
Représentations de XXXXXXXXXX
5 - Le représentant de XXXXXXXXXX vous a soumis des représentations demandant que le revenu d'emploi de XXXXXXXXXX pour l'année d'imposition 1991 soit exonéré d'impôt en vertu de l'article 87 de la Loi sur les Indiens en invoquant les raisons suivantes:
a) XXXXXXXXXX est un Indien inscrit en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.
b) L'article 87 de la Loi sur les Indiens a préséance sur les lois du parlement du Canada et des provinces. La Loi sur les Indiens exempte spécifiquement d'impôt les biens personnels d'un Indien ou d'une bande situés dans une réserve et un bien qui est un intérêt d'un Indien ou d'une bande. L'exemption d'impôt s'applique à la propriété, l'occupation, la possession ou l'usage d'un bien.
c) Le contribuable a reçu un salaire (bien personnel intangible) d'une compagnie appelé XXXXXXXXXX
d) Le contribuable a sa résidence dans la réserve indienne XXXXXXXXXX De plus, il a une résidence à XXXXXXXXXX
e) Tout le revenu du contribuable est attribuable à du revenu d'emploi gagné à l'égard de fonctions exercées complètement dans la réserve, compte tenu des critères pour déterminer le situs du revenu d'emploi.
6 - Le représentant dit avoir examiné la législation actuelle, le bulletin d'interprétation IT-62 et le décret de remise d'impôt à l'égard des Indiens lequel a été prolongé aux années d'imposition 1990 et suivantes. Ce dernier met en relief que la jurisprudence actuelle attache une importance première à la place d'affaires de l'employeur. A cet effet, il cite l'arrêt Glenn Williams 92 DTC 6320 en signalant que la Cour suprême du Canada (CSC) n'affirme pas que la place d'affaires du débiteur ou de l'employeur est le principal point pour déterminer le situs du revenu d'emploi et du contrat d'endettement. La CSC aurait plutôt établi que le situs du revenu d'emploi est déterminé en considérant un nombre de facteurs qui comprend:
- la place de la résidence de l'employeur;
- la place de la résidence de l'employé;
- la place où les fonctions de l'emploi sont exercées; et,
- la place où le revenu doit être payé à l'employé.
7 - Le représentant est d'avis qu'en l'espèce, le revenu d'emploi reçu par le contribuable devrait être exempté d'impôt. A son avis, les facteurs supportent que le situs du revenu est dans la réserve. Le simple fait que le débiteur soit situé à l'extérieur de la réserve ne serait pas, à son avis, suffisamment concluant du situs du revenu d'emploi. Il est d'avis que:
- les fonctions étaient exercées entièrement dans la réserve;
- le contribuable résidait dans la réserve;
- le revenu a été payé dans la réserve;
- ces facteurs établissent clairement que le situs du revenu était situé sur la réserve.
Vos questions
Lors d'une conversation téléphonique, vous nous avez précisé vos questions, à savoir si:
9 - les représentations de XXXXXXXXXX supportent que le revenu d'emploi gagné en 1991 soit exempté d'impôt; et,
10 - la perte d'entreprise a été réalisée dans ou à l'extérieur de la réserve.
Nos commentaires
11 - La CSC a, dans la cause Glen Williams 92 DTC 6320, rejeté l'application du critère du "situs" de l'employeur comme étant le seul facteur pouvant établir qu'un Indien inscrit soit exempt d'impôt par rapport à un type particulier de revenu. La CSC a établi que pour déterminer si le revenu d'un Indien est situé dans une réserve, il faut examiner tous les facteurs liant le revenu à la réserve.
12 - A cet effet, le sous-ministre adjoint de la Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales a émis le 15 décembre 1993, une lettre intitulée "Application de l'exonération fiscale prévue dans la Loi sur les indiens" et un document qui accompagne ladite lettre, intitulé "Revenu d'emploi exonéré en vertu de la Loi sur les indiens — Lignes directrices détaillées". Une note de service datée le 20 décembre 1993 intitulée "Exonération d'impôt sur le revenu d'emploi selon la Loi sur les Indiens — Lignes directrices détaillées" a également été émise par la Direction générale des Programmes d'impôt. Pour votre information, lesdits documents sont annexés à la présente.
13 - A la lumière des faits que vous nous avez soumis, nous sommes d'avis que les dispositions de l'alinéa 81(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu ne s'appliquent pas à l'égard du revenu d'emploi gagné par XXXXXXXXXX en 1991, peu importe où ce dernier résidait effectivement.
14 - D'autre part, le Ministère considère tout revenu d'entreprise d'un Indien, exempt d'impôt, si l'établissement permanent de l'entreprise est situé dans une réserve. La note de service du 30 décembre 1992 de la Direction générale des Programmes d'impôt expose les facteurs à considérer à cet effet. Compte tenu des faits que vous nous avez soumis, nous sommes d'avis que le revenu (perte) d'entreprise de XXXXXXXXXX n'est pas situé dans une réserve principalement parce que toutes les opérations commerciales semblent avoir été effectuées en dehors d'une réserve.
Nous vous invitons à communiquer avec le soussigné si vous désirez de plus amples renseignements.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles.
Maurice Bissonpour le Directeur Division des entreprises et général Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
Pièces jointes
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