Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-933276 |
XXXXXXXXXX |
M. Séguin |
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 10 mai 1994,
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 12 novembre 1993 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'interprétation de l'article 126 de la Loi de l'impôtsur le revenu (la "Loi").
Puisque la situation que vous présentez en est une réelle que vous avez discutée avec un bureau de district, il nous est impossible de commenter directement ce cas particulier. Toutefois, nous pouvons vous offrir des commentaires de nature générale sur les principes du calcul du crédit d'impôt étranger en vertu de l'article 126 de la Loi.
Essentiellement, suite à nos conversations téléphoniques (XXXXXXXXXX\Séguin), nous comprenons que vous aimeriez nos commentaires à l'égard de deux points du calcul du crédit d'impôt étranger pour un particulier en vertu du paragraphe 126(1) de la Loi. Premièrement, vous désirez savoir en vertu de quelle disposition l'abattement d'impôt du Québec de 16,5% doit être considéré dans le calcul de "l'impôt payable par ailleurs pour l'année en vertu de la présente partie" dont il est fait mention à l'alinéa 126(1)b) de la Loi. De même, vous désirez savoir si la proportion établie par les alinéas 126(1)b)(i) et (ii) de la Loi peut être supérieure à 1 lorsque le revenu net étranger est supérieur au revenu net total.
Nos commentaires
Aux fins de l'alinéa 126(1)b) de la Loi, "l'impôt payable par ailleurs pour l'année en vertu de la présente partie" est défini au sous-alinéa 126(7)d)(i) de la Loi. Pour un particulier, cela implique donc l'impôt payable pour l'année en vertu de la Partie I, sans tenir compte des articles 120.1 et 120.3 de la Loi et avant toute déduction en vertu des articles 121, 122.3 et 127.2 à 127.4 de la Loi, qui excède la somme éventuelle réputée, en application duparagraphe 120(2) de la Loi, avoir été payée au titre del'impôt payable pour l'année en vertu de la Partie I . La somme à déduire en application du paragraphe 120(2) de la Loi constitue l'abattement d'impôt du Québec de 16,5%. Notons que le taux mentionné au paragraphe 120(2) de la Loi est de 3% et non 16,5%. On doit se référer à la Loi surles Arrangements fiscaux entre le gouvernementfédéral et les provinces qui effectue, à l'article 27, une majoration de l'abattement fiscal, pour les années d'imposition 1977 et suivantes, de 13,5 pour ramener le taux applicable au paragraphe 120(2) de la Loi à 16,5%.
Concernant le deuxième point, nous sommes d'opinion que la proportion déterminée à l'alinéa 126(1)b) de la Loi ne peut excéder 1 compte tenu que le préambule de cet alinéa stipule que le crédit d'impôt étranger ne peut excéder "lafraction de l'impôt pour l'année payable par ailleurs par lui en vertu de la présente partie, que représente...". Le mot fraction étant définit comme "la partie d'un tout", le tout étant dans le présent cas l'impôt payable par ailleurs, il advient que la proportion ne peut être supérieure à 1.
A moins d'indication contraire, toutes dispositions législatives dans le texte proviennent de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72 c. 63, tel que modifiée, consolidée jusqu'au 10 juin 1993.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur Division des réorganisations et des entreprises étrangères Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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