Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 28 janvier 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Actions admissibles de petite entreprise
La présente est en réponse à votre lettre du 20 octobre 1993 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant la division 110.6(14)f)(ii)(A) de la Loi de l'impôt sur lerevenu (ci-après la "Loi"). A cet effet, vous nous avez présenté une situation dont notre compréhension est la suivante.
Deux personnes liées, M. A et Mme A, détiennent, à parts égales, les actions de Opérante Ltée laquelle constitue une "corporation exploitant une petite entreprise", au sens du paragraphe 248(1) de la Loi. M. A et Mme A sont aussi les deux seuls associés de la société Active Enr., par le biais de laquelle, ils détiennent des biens utilisés principalement par Opérante Ltée dans son entreprise.
Pour bénéficier de la déduction pour gains en capital à l'égard d'"actions admissibles de petite entreprise" (ci- après "AAPE"), les participations que détiennent M. A et Mme A dans la société Active Enr. seront transférées dans leur corporation de gestion respective en échange d'actions du capital-actions de ces dernières.
Vos questions
a) Vous nous demandez si les actions du capital-actions acquises par M. A et Mme A de leur corporation de gestion respective, dans le cadre du transfert de leur participation dans une société, rencontrent les conditions prévues à l'alinéa 110.6(14)f) de la Loi aux fins de déterminer si lesdites actions respectent le test de détention de 24 mois prévu à la définition d'AAPE au paragraphe 110.6(1) de la Loi ?
b) D'autre part, vous voulez savoir, dans un cas où un immeuble n'est pas "utilisé principalement" dans une entreprise exploitée activement, quelle portion de la valeur du bien pourrait-on considérer aux fins de l'application des critères "plus de 50%" et de "la totalité ou presque" prévus à la définition d'"AAPE".
Nos commentaires
1. Tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents pertinents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants lesquels, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
2. En vertu de l'alinéa b) de la définition d'AAPE prévue au paragraphe 110.6(1) de la Loi, pour qu'une action se qualifie à ce titre pour un particulier à un moment donné, l'action ne doit, entre autres, être la propriété de nul autre que le particulier ou une personne ou société qui lui est liée, tout au long de la période de 24 mois qui précède le moment donné.
Il est prévu, à l'alinéa 110.6(14)f) de la Loi, que :
les actions émises après le 13 juin 1988 par une corporation en faveur d'une personne ou société donnée sont réputées avoir été la propriété, immédiatement avant leur émission, d'une personne qui n'était pas liée à la personne ou société donnée.
3. Le législateur a toutefois prévu certaines exceptions à cette règle dont celles prévues au sous-alinéa 110.6(14)f)(ii) de la Loi, qui permettent que des actions soient émises :
(ii) soit dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations dans laquelle la personne ou société donnée a disposé, en faveur de la corporation, de biens qui représentent :
(A) la totalité, ou presque, des éléments d'actif utilisés dans une entreprise exploitée activement par cette personne ou par les associés de cette société, ou
(B) une participation dans une société dont la totalité, ou presque, des éléments d'actif sont utilisés dans une entreprise exploitée activement par les associés de la société.
4. Dans une situation comme celle que vous nous avez soumise, des actions émises à un particulier en échange d'une participation dans une société ne rencontreraient pas les conditions prévues à la division 110.6(14)f)(ii)(B) de la Loi car la totalité des éléments d'actif de la société sont plutôt utilisés dans une entreprise exploitée activement par une corporation liée aux associés de la société, soit Opérante Ltée. Notre opinion serait toutefois différente si la location de biens constituait, pour la société, l'exploitation active d'une entreprise.
5. Pour répondre à votre seconde question, lorsqu'il est question de déterminer, aux fins de la définition d'AAPE, si "plus de 50%" ou si "la totalité, ou presque," de la juste valeur marchande de l'actif d'une corporation est attribuable à des "éléments utilisés principalement" dans une entreprise que la corporation ou une corporation qui lui est liée exploite activement au Canada, nous sommes d'avis qu'aucune portion de la valeur relative à un bien non "utilisé principalement" dans une entreprise ne peut être prise en considération.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bissonpour le Directeur Division des entreprises et général Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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