Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Le 28 janvier 1994
Monsieur,
Objet: Paragraphe 125(7) de la Loi de l'impôt sur lerevenu
La présente est en réponse à votre lettre du 2 novembre 1993 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet susmentionné. A cet égard, vous nous soumettez la situation suivante.
Situation
1. Une corporation dont l'activité principale consiste à offrir des cours de danse au public loue présentement des locaux, mais elle prévoit éventuellement acheter ses propres locaux.
2. L'actionnaire principal de la corporation fournit les services offerts par l'entreprise, soit des cours de danse, et gère la corporation.
3. La corporation désire embaucher des professeurs de danse (moins de 6) dont les conditions d'emploi seraient comme suit:
a) la rémunération serait fixe et dépendrait de la durée de la session et de la complexité et du contenu de la programmation;
b) le professeur serait tenu de compléter les objectifs de la programmation;
c) le professeur serait tenu de terminer le travail dans une période déterminée (début et fin de la session);
d) le professeur assumerait les dépenses d'opération reliées à son matériel, sa formation et son entraînement.
Vos questions
4. Vous désirez savoir si l'entreprise exploitée par la corporation est une "entreprise exploitée activement par une corporation" au sens de l'alinéa 125(7)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") ou une "entreprise de prestation de services personnels" au sens de l'alinéa 125(7)d) de la Loi.
5. Vous désirez également savoir si les professeurs que la corporation prévoit embaucher seraient des employés ou des travailleurs indépendants.
Nos commentaires
6. Tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents pertinents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants lesquels, nous espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
7. En vertu de l'alinéa 125(7)a) de la Loi, une "entreprise exploitée activement par une corporation" désigne toute entreprise exploitée par une corporation, autre qu'une entreprise de placement désignée ou une entreprise de prestation de services personnels et comprend un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial.
8. Une entreprise de prestation de services personnels est une entreprise dont le but principal est de fournir des services. En outre, elle doit rencontrer les conditions de l'alinéa 125(7)d) de la Loi, dont, entre autres, la condition selon laquelle "l'employé incorporé serait raisonnablement considéré comme étant un cadre ou un employé de la personne ... à laquelle les services sont fournis, si ce n'était de l'existence de la corporation....
9. Dans la situation que vous décrivez, nous sommes d'avis que l'actionnaire de la corporation ne serait pas considéré comme étant un employé ou un cadre des personnes qui s'inscrivent aux cours de danse. Donc, l'entreprise exploitée par la corporation ne serait pas une "entreprise de prestation de services personnels".
10. Par conséquent, nous sommes d'avis que l'entreprise dont il est question pourrait constituer une "entreprise exploitée activement par une corporation", de sorte que la déduction accordée aux petites entreprises pourrait être accordée sur le revenu actif de cette corporation.
11. En ce qui concerne votre deuxième question, nous sommes d'avis que la question de savoir si un contribuable est un employé ou un travailleur indépendant est une question de fait.
12. A cet égard, plusieurs critères ont été développés par les tribunaux dans le but de faciliter la distinction entre un employé et un travailleur indépendant. Ces critères sont les suivants:
a) le contrôle sur le travail;
b) l'intégration des services à une entreprise;
c) la réalité économique;
d) le résultat spécifique du travail.
13. Le critère de contrôle sert à déterminer si effectivement le payeur a le pouvoir d'exercer un contrôle sur le travail et sur la manière dont le travail doit être exécuté. Les tribunaux ont reconnu dans la plupart des causes que le contrôle d'un employeur sur un employé est plus élevé que celui exercé sur un travailleur indépendant.
14. Le critère d'intégration reconnait que les services rendus par un employé font partie intégrante d'une entreprise, alors que ceux rendus par un travailleur indépendant, quoique faits pour l'entreprise, n'y sont pas intégrés mais n'en sont qu'accessoires. Dans l'arrêt Lionel Rosen v. The Queen, 76 DTC 6274 (C.F. 1re instance), il a été établi que l'entreprise à laquelle participe un chargé de cours par son enseignement, est celle de l'école et non la sienne. Par conséquent, un chargé de cours est un employé.
15. Le critère de la réalité économique évalue l'aspect économique de la relation entre les parties afin de déterminer si le contribuable exploite une entreprise pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre. L'objectif de ce critère est donc de vérifier l'existence des divers facteurs de nature économique caractérisant une entreprise. Les facteurs à considérer comprennent, la propriété des outils, les risques de perte et les chances de profit, la responsabilité des actes posés et la reconnaissance par autrui qu'une personne exploite une entreprise.
16. Le critère du résultat spécifique reconnait qu'une relation de travailleur indépendant implique un engagement de faire un travail spécifique qui n'a pas à être fait personnellement par une personne en particulier et que la relation se termine après l'exécution du travail en question. Par contre, dans une relation employé-employeur, l'employé met ses services personnels à la disposition de l'employeur pour une période donnée et n'a pas à atteindre un résultat spécifique.
17. Nous joignons à la présente, pour votre information, une copie du bulletin d'interprétation IT-73R4, on retrouve au paragraphe 18 de ce bulletin, une liste d'éléments qui indiquent une situation d'employé.
18. Compte tenu des critères développés par les tribunaux, nous sommes d'avis que dans la situation que vous nous avez soumise, la relation entre les professeurs et la corporation serait une relation d'employé-employeur.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si d'autres informations vous étaient nécessaires, n'hésitez pas à nous contacter.
Maurice Bissonpour le DirecteurDivision des entreprises et général Direction des décisionsDirection générale des affaires législatives et intergouvernementales
P.J.
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1994
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1994