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DIRECTION DES DÉCISIONS SOMMAIRE DE LA CORRESPONDANCE |
TYPE DE DOCUMENT:
PRINCIPALES QUESTIONS:
Loyer à recevoir d'un locateur admissible à la déduction pour placements? |
POSITION ADOPTÉE:
RAISONS POUR POSITION ADOPTÉE:
Si l'entente est bail en droit, ce n'est pas une dette décrite à 181.2(4)b) et c) |
JURIDIQUE:
OPINION DE FINANCE:
JURISPRUDENCE:
PUBLICATIONS DE REVENU CANADA IMPÔT:
DOSSIER SUJET:
Table ronde de l'APFF-Colloque "la taxe sur le capital"
le 16 novembre 1993
Question 14.Contrats de location-acquisition et déduction pour placements
Lorsqu'un bail est assimilé à une disposition-acquisition aux fins fiscales, la créance que détient le locateur ne constitue plus un loyer à recevoir.
b) Il y a ambiguité quant à savoir si une telle créance constitue un prêt ou une avance pour les fins de l'alinéa 181.2(4)b) de la Loi. Le représentant de Revenu Canada peut-il confirmer si la politique du Ministère est de considérer qu'une telle créance constitue un placement admissible?
Réponse de Revenu Canada
Lorsque l'entente est effectivement un bail en droit et non une vente, le Ministère est d'avis que la créance à recevoir du locateur, parce que la transaction est une disposition- acquisition pour les fins de la Loi, ne sera pas considérée aux fins du paragraphe 181.2(4) de la Loi.
Par ailleurs, nous sommes d'avis que l'investissement net dans un contrat de location (loyer à recevoir) comptabilisé conformément aux principes comptables généralement reconnus n'est pas visé par les dispositions des alinéas 181.2(4)b) et c) de la Loi.
Ghislain Martineau 5-933074 28 octobre 1993 3
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