Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
DIRECTION DES DÉCISIONS
SOMMAIRE DE LA CORRESPONDANCE
PRINCIPALES QUESTIONS:
Est-ce que les chèques en circulation constituent des prêts et avances devant être inclus dans le capital imposable?
POSITION ADOPTÉE:
Les chèques en circulation ne constituent pas en soi des prêts ou avances. La remise d'un chèque ne constitue pas un paiement en droit civil (sauf pour les chèques certifiés). Le Ministère est d'avis que les dettes qui font l'objet de chèques qui sont en circulation à la fin d'un exercice doivent être augmentés du montant de ces chèques jusqu'à concurrence du montant du découvert de banque au bilan qui est attribuable à des chèques en circulation.
Table ronde de l'APFF-Colloque "la taxe sur le capital"
Le 16 novembre 1993
Question 9. Chèques en circulation
Il semble que chacune des provinces canadiennes considère que le montant des chèques en circulation n'a pas à être inclus dans le calcul du capital versé d'une corporation. Toutefois, il appert que Revenu Canada est d'avis que les chèques en circulation constituent des prêts et avances devant être inclus dans le capital imposable. Quel est le fondement de cette position?
Réponse de Revenu Canada
La position du Ministère est que les chèques en circulation ne sont pas en soi des prêts et des avances.
Toutefois, le Ministère a déjà indiqué dans des opinions antérieures qu'un découvert de banque résultant de chèques en circulation constitue un prêt ou une avance. Cette position est valide en autant qu'il y a paiement au moment de la remise des chèques et que l'institution financière autorise le titulaire du compte bancaire d'avoir un solde débiteur au moins égal au découvert de banque résultant des chèques en circulation.
Lorsque la remise d'un chèque ne constitue pas un paiement, le Ministère est d'avis que les dettes visées au paragraphe 181.2(3) de la Loi qui font l'objet de chèques qui sont en circulation à la fin d'un exercice doivent être augmentées du montant de ces chèques jusqu'à concurrence du montant du découvert de banque au bilan qui est attribuable à des chèques en circulation.
R.Gagnon 5-933069 Le 8 novembre 1993
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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1993
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© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1993