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DIRECTION DES DÉCISIONS SOMMAIRE DE LA CORRESPONDANCE
PRINCIPALES QUESTIONS:
Quelle serait la proportion de l'intérêt des associés dans les profits d'une société lorsque certains membres d'une société ont une participation privilégiée dans les profits de la société?
POSITION ADOPTÉE:
L'alinéa 181.2(3)g) et le paragraphe 181.2(5) prévoient que pour un exercice donné d'une société, il faut utiliser le rapport entre la part (montant) de l'associé sur le revenu ou la perte de la société pour l'exercice et la revenu ou la perte de la société pour l'exercice.
Table ronde de l'APFF-Colloque "la taxe sur le capital"
Le 16 novembre 1993
Question 6. Participation dans une société de personnes
La quote-part d'une corporation dans une société de personnes doit être établie en fonction de la proportion que représente l'intérêt de la corporation dans les profits de la société par rapport à l'intérêt de tous les membres dans les profits de la société pour les fins de la taxe sur le capital du Québec et de l'Ontario. En ce qui concerne l'impôt des grandes corporations, la quote-part doit être établie en prenant la participation de l'associé dans les revenus ou les pertes de la société de personnes.
Il est cependant fréquent que certains membres d'une société aient une participation privilégiée dans les profits de la société. Par exemple, A peut avoir droit au premier million de dollars de profit, soit jusqu'à concurrence de sa mise de fonds. Par la suite, B a droit aux prochains 1 250 000 $, soit sa mise de fonds initiale de 1 000 000 $ plus un boni pour avoir accepté d'être subrogé à A. Par la suite, A et B participeront dans les profits de la société à 50/50, soit au prorata de leur mise de fonds. Dans de telles circonstances, quelle serait la proportion de l'intérêt de A et de B dans les profits de la société pour les fins de la taxe sur le capital?
Réponse de Revenu Canada
L'alinéa 181.2(3)g) et le paragraphe 181.2(5) de la Loi prévoient que pour un exercice financier donné d'une société, il faut utiliser le rapport entre la part de l'associé sur le revenu ou la perte de la société pour l'exercice et le revenu ou la perte de la société pour l'exercice.
Dans l'exemple décrit ci-dessus, la proportion déterminée à l'alinéa 181.2(3)g) serait de 100% pour A si la société avait un bénéfice de 750 000 $ pour l'exercice.
R.Gagnon 5-933066Le 2 novembre 1993
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