Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
PRINCIPALES QUESTIONS:
Est-ce que les corporations professionelles exploitentdes entreprises de prestation de services personnels ?
POSITION ADOPTÉE:
Oui. Les dispositions prévues à l'alinéa 125(7)d) de laLoi devraient s'appliquer à l'égard de chacune descorporations professionnelles des ingénieurs en chef de XXXXXXXXXX
RAISONS POUR POSITION ADOPTÉE:
Selon les faits soumis, chaque employé incorporé seraitraisonnablement considéré un cadre ou un employé de lacorporation à laquelle les services sont fournis en vertudes critères établis par la jurisprudence (le contrôle, l'intégration, la réalité économique et le résultat spécifique).
Le 23 mars 1994
BUREAU DE DISTRICT DE XXXXXXXXXX |
BUREAU PRINCIPAL |
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Section des particuliers et des |
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entreprises de services |
A l'attention de XXXXXXXXXX |
C. Dubé |
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(613) 957-8953 |
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7-933043 |
Entreprises de prestation de services personnels XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre note de service du 18 octobre 1993 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet susmentionné. A cet effet, vous nous avez fourni les renseignements suivants.
Les faits
XXXXXXXXXX
Votre position
4. Vous êtes d'avis qu'aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"), les corporations professionnelles devraient être considérées comme des corporations exploitant des "entreprises de prestation de services personnels", au sens défini à l'alinéa 125(7)d) de la Loi. A cet égard, vous considérez que toutes les conditions prévues à l'alinéa 125(7)d) de la Loi sont satisfaites pour chacune des corporations professionnelles.
5. Une des conditions à remplir pour désigner une entreprise à titre d'entreprise de prestation de services personnels est que "l'employé incorporé serait raisonnablement considéré comme étant un cadre ou un employé de la personne ou de la société à laquelle les services sont fournis, si ce n'était de l'existence de la corporation". Vous considérez cette condition également satisfaite pour les raisons suivantes et ce, en tenant compte de la position du Ministère énoncée au paragraphe 17 du bulletin d'interprétation IT-73R4 du 13 février 1989.
a) Chaque ingénieur en chef et actionnaire majoritaire des corporations professionnelles signe les contrats pour XXXXXXXXXX Si ces derniers étaient sur la liste de paie de XXXXXXXXXX leurs fonctions seraient les mêmes.
b) Chaque ingénieur en chef dirige les projets confiés sous sa responsabilité à sa façon, étant donné sa compétence dans le domaine. Chacun d'eux doit tout de même rendre compte aux autres de son projet respectif. Leur responsabilité comme cadre d'une organisation est de travailler dans un but conjoint qui est d'atteindre des objectifs de qualité et de rentabilité.
c) Chaque ingénieur en chef n'a aucun contrat d'exclusivité de services avec XXXXXXXXXX Toutefois, tel que vous l'a indiqué un de ceux-ci, XXXXXXXXXX un ingénieur en chef ne soumissionnera jamais sur un projet à titre personnel ou pour une autre firme.
d) Les corporations professionnelles n'ont qu'un seul client, soit XXXXXXXXXX
e) C'est XXXXXXXXXX qui défraie le coût de la police d'assurance-responsabilité professionnelle laquelle couvre également les XXXXXXXXXX corporations associées à XXXXXXXXXX La police mentionne de plus qu'elle couvre les propriétaires. Vous avez établi que cette dernière mention prévalait également pour couvrir les corporations professionnelles.
f) XXXXXXXXXX de même que les corporations professionnelles, ne possèdent pas d'installations, ni d'outils et ni de matériaux. Ce sont les corporations associées à XXXXXXXXXX qui les fournissent.
g) Lorsque les corporations professionnelles facturent XXXXXXXXXX pour les services rendus, elles lui indiquent les services professionnels chargés par les corporations associées à XXXXXXXXXX et elles ajoutent les honoraires de leur ingénieur en chef. On y retrouvera aussi, décrits sur la facture, les fonctions effectuées (supervision, promotion, administration, etc.), le tarif à l'heure et les heures effectuées. De plus, en annexe, l'ingénieur en chef y décrit l'emploi de son temps, i.e. les endroits où il a travaillé, les heures effectuées ainsi que son numéro d'employé. Vous êtes d'avis que si l'ingénieur en chef travaillait directement pour XXXXXXXXXX la façon de procéder serait semblable.
Position des contribuables
6. Les contribuables ne sont pas d'accord avec votre position. Ils vous ont donné, entre autres, les arguments suivants.
a) Les ingénieurs en chef considèrent que leur situation représente plus celle d'un travailleur autonome incorporé que celle d'un employé incorporé.
b) En l'absence des corporations professionnelles, on ne pourrait établir de relation employeur-employé entre chacun des ingénieurs en chef et XXXXXXXXXX Ils considèrent que les critères normalement utilisés pour faire une telle détermination ne sont pas satisfaits dans la présente situation.
c) Les corporations professionnelles sont entièrement responsables quant à la partie du projet qu'ils ont respectivement contractée. Ce qui n'est pas le cas d'un employé.
d) Quant au contrôle sur le travail effectué, les ingénieurs en chef considèrent plutôt que ce sont eux qui exercent le plein contrôle et qui ont l'entière responsabilité du travail effectué, incluant la gestion du personnel, le choix des méthodes et du calendrier de production, le contrôle de la qualité. Ce que l'on n'exige jamais d'un employé.
e) Les contribuables considèrent que si XXXXXXXXXX était plutôt une société de personnes, la question d'employé incorporé ne se poserait pas étant donné qu'en l'absence des corporations professionnelles, les ingénieurs en chef seraient des associés et non pas des employés de la société de personnes. Ils considèrent que le même raisonnement devrait s'appliquer dans la présente situation.
Vos questions
7. Est-ce justifié, selon les faits soumis, de conclure que chacune des corporations professionnelles exploite une "entreprise de prestation de services personnels" ?
Nos commentaires
8. Nous sommes d'accord avec la position que vous entendez prendre dans ce dossier, soit celle d'appliquer les dispositions prévues à l'alinéa 125(7)d) de la Loi aux corporations professionnelles.
9. En vertu de l'alinéa 125(7)d) de la Loi,
"entreprise de prestation de services personnels" exploitée par une corporation au cours d'une année d'imposition désigne une entreprise de fourniture de services
(i) lorsqu'un particulier qui fournit des services pour le compte de la corporation — appelé "employé incorporé" au présent alinéa et à l'alinéa 18(1)p) — ou
(ii) lorsque toute personne liée à l'employé incorporé
est un actionnaire désigné de la corporation, et que l'employé incorporé serait raisonnablement considéré comme étant un cadre ou un employé de la personne ou de la société à laquelle les services sont fournis, si ce n'était de l'existence de la corporation, à moins
(iii) que la corporation n'emploie dans l'entreprise tout au long de l'année plus de cinq employés à temps plein, ou
(iv) que le montant payé ou payable à la corporation dans l'année pour les services ne soit reçu ou à recevoir par celle-ci d'une corporation à laquelle elle était associée dans l'année.
10. Dans la situation que vous nous avez soumise, la question de savoir si les corporations professionnelles exploitent des entreprises de prestation de services personnels dépend essentiellement de la relation qui existe entre les ingénieurs en chef et XXXXXXXXXX quant aux services que ces derniers rendent par le biais de leur corporation professionnelle respective à XXXXXXXXXX
11. La jurisprudence a élaboré les critères suivants pour déterminer l'existence d'une relation employeur-employé.
a) Le contrôle
Il est difficile d'appliquer ce critère dans la présente situation car dans le cas de XXXXXXXXXX ce sont les employés incorporés, soit les ingénieurs en chef, qui contrôlent les opérations du groupe. Les ingénieurs en chef doivent tout de même rendre compte des projets qui leur sont attribués et respecter une certaine méthodologie de travail que ce soit quant à la qualité ou à la rentabilité d'un projet et à cet égard, nous pouvons considérer qu'ils sont sujets au contrôle de XXXXXXXXXX Les ingénieurs en chef doivent rendre compte à XXXXXXXXXX entre autres, des heures travaillées et de leur emploi du temps.
b) L'intégration
Généralement, le travail d'un employé fait partie intégrante des opérations normales de l'entreprise.
Les ingénieurs en chef sont ceux qui dirigent les projets confiés au groupe XXXXXXXXXX et à ce titre, ce sont eux qui dirigent les travaux effectués par les corporations associées et s'occupent de la gestion de leur personnel. De fait, selon les informations que vous avez recueillies, l'existence des corporations professionnelles est ignorée par la plupart des employés du groupe XXXXXXXXXX Les ingénieurs en chef sont des cadres de l'entreprise et occupent les locaux des corporations associées.
D'ailleurs, par les arguments des ingénieurs en chef, nous comprenons que ceux-ci considèrent les employés des corporations associées comme leur propres employés.
c) La réalité économique
Normalement, un employé n'a pas de dépenses spécifiques à encourir dans le cours de son emploi et ne prend aucun risque financier alors, qu'à l'opposé, le représentant autonome doit absorber tous les coûts et est responsable pour tous les risques encourus dans le cours de son entreprise. Dans la présente situation, nous sommes d'avis que les ingénieurs en chef ne semblent pas encourir de grands risques quant à la partie des travaux qui est effectuée par le biais de leur corporation professionnelle respective. La majeure partie des travaux est effectuée par les corporations associées à XXXXXXXXXX Ce sont aussi celles-ci qui mettent à la disposition des corporations professionnelles les installations, les outils et les matériaux requis pour l'accomplissement de la totalité des travaux.
L'argument des contribuables à l'effet que la présence des corporations professionnelles est nécessaire afin de limiter la responsabilité professionnelle de chacun des ingénieurs en chef aux seuls travaux qui sont sous leur gouverne respective ne nous semble pas particulièrement convaincant. D'abord, c'est au nom de XXXXXXXXXX que les contrats sont obtenus lesquels sont en majeure partie effectués par les corporations associées à XXXXXXXXXX De plus, les corporations professionnelles ne souscrivent pas à des polices d'assurance-responsabilité professionnelle. Ceux-ci sont d'avis qu'ils sont couverts par la police d'assurance-responsabilité que souscrit XXXXXXXXXX laquelle couvre également les propriétaires et les corporations associées à XXXXXXXXXX Cette situation n'existerait pas si les ingénieurs en chef entretenaient réellement une relation de travailleur autonome avec XXXXXXXXXX
d) Le résultat spécifique
Dans ses conditions d'emploi, un employé doit normalement être toujours disponible pour faire le travail que son employeur lui assigne.
Dans la présente situation, les corporations professionnelles n'ont qu'un seul client, soit XXXXXXXXXX Les ingénieurs en chef sont à l'entière disponibilité de XXXXXXXXXX quant aux projets qui leurs sont respectivement confiés. De plus, ces projets sont toujours effectués en majeure partie par l'une des corporations associées à XXXXXXXXXX pour qui les corporations professionnelles sont leurs seuls clients.
12. Nous sommes d'avis que ces quatre éléments susmentionnés appuient la position que avez prise dans ce dossier. Par conséquent, nous sommes de votre avis qu'il serait raisonnable de considérer les ingénieurs en chef comme étant des cadres ou employés de XXXXXXXXXX si ce n'était de l'existence des corporations professionnelles.
13. D'autre part, nous sommes d'avis que vous pourriez, en guise d'alternative, considérer la possibilité de réputer les corporations professionnelles comme étant associées entre elles ainsi qu'à XXXXXXXXXX et aux corporations associées à XXXXXXXXXX en vertu du paragraphe 256(2.1) de la Loi.
14. Pour conclure et pour répondre à l'un des arguments des contribuables (voir paragraphe 6. e) des présentes), veuillez noter que si XXXXXXXXXX était plutôt une société de personnes, les corporations professionnelles, soit les associées, ne pourraient pas être considérées comme exploitant une entreprise de prestation de services personnels car, dans une telle situation, les associées rendraient des services aux clients de la société plutôt qu'à la société. Toutefois, si c'était le cas, les dispositions relatives au "revenu de société désignée" prévues à l'alinéa 125(7)f) de la Loi s'appliqueraient pour limiter la déduction accordée aux petites entreprises que pourrait réclamer chacune des corporations professionnelles en vertu du paragraphe 125(1) de la Loi à l'égard de tout revenu d'entreprise provenant de la société.
A moins d'indication contraire, toutes dispositions législatives dans le texte proviennent de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72 c. 63, tel que modifié, consolidée jusqu'au 10 juin 1993.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si d'autres informations vous étaient nécessaires, n'hésitez pas à nous contacter.
Maurice Bisson pour le Directeur Division des entreprises et général Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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