Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Le 11 janvier 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Avantage imposable pour un employé-actionnaire
La présente est en réponse à votre lettre du 24 septembre 1993 par laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à l'objet susmentionné. A cet égard, vous nous avez exposé la situation suivante.
Une compagnie contribue, auprès d'une compagnie d'assurance, à un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents, en vertu duquel tous les employés de la compagnie bénéficient de la protection (sous forme d'assurance- maladie et d'assurance-invalidité) offerte par ce régime. Parmi les employés qui bénéficient de la protection on retrouve, entre autres, deux employés-actionnaires.
La compagnie se propose de transformer la protection d'assurance-invalidité offerte aux deux employés- actionnaires par deux régimes individuels pour le bénéfice des deux employés-actionnaires puisque le régime offert aux employés serait inapplicable advenant une invalidité étant donné que ces derniers sont rémunérés sous forme de dividendes. Les deux employés-actionnaires continueraient toutefois à bénéficier de la protection d'assurance-maladie offerte par le régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents.
Vos questions
1. Est-ce que les primes d'assurance payées par la compagnie à l'égard des deux (2) régimes individuels d'assurance-invalidité constituent un avantage non- imposable en vertu du sous-alinéa 6(1)a)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi")?
2. Est-ce les primes d'assurance payées par la compagnie à l'égard du régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents ainsi qu'à l'égard des deux (2) régimes individuels d'assurance-invalidité sont déductibles pour la compagnie?
Nos commentaires
Tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents pertinents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants lesquels, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Pour être exclue du calcul du revenu d'emploi d'un particulier en vertu du sous-alinéa 6(1)a)(i) de la Loi, la contribution de l'employeur doit avoir été versée à un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents, soit à un régime en vertu duquel un groupe d'employés est assuré en vertu d'un seul contrat entre l'assureur et l'employeur ou en vertu de contrats individuels multiples faisant partie d'un seul et même régime.
Lorsqu'un régime d'assurance distinct est instauré pour des employés-actionnaires, il faut s'en remettre aux faits et examiner, entre autres, les contrats d'assurance pour déterminer si les employés-actionnaires ont droit à des avantages en vertu d'un régime d'assurance parce qu'ils sont employés ou parce qu'ils sont actionnaires.
Généralement, lorsqu'un avantage est accordé à un particulier qui est actionnaire et employé, l'avantage sera présumé être accordé au particulier à titre d'actionnaire à moins que l'avantage soit accessible à tous les employés de la compagnie ou que l'avantage soit comparable (de par sa nature et sa valeur) aux avantages généralement offerts aux employés à l'emploi d'autres employeurs de même envergure et dont les services et les responsabilités sont similaires.
Les contributions d'une compagnie à un régime d'assurance contre la maladie ou les accidents pour le bénéfice de ses employés seraient déductibles dans le calcul de son revenu d'entreprise ou de bien, peu importe que la valeur de cet avantage soit incluse ou exclue du calcul du revenu de l'employé en vertu des dispositions de l'alinéa 6(1)a) de la Loi. Par contre, si de telles contributions à un régime d'assurance contre la maladie ou les accidents représentaient un avantage accordé à une personne en sa qualité d'actionnaire plutôt qu'en sa qualité d'employé, nous sommes d'avis que lesdites contributions ne seraient pas déductibles dans le calcul du revenu de la compagnie et constitueraient un avantage à inclure dans le calcul du revenu de l'actionnaire en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et par conséquent, ils ne lient pas le Ministère à l'égard d'une situation de fait particulière.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bissonpour le Directeur Division des entreprises et généralDirection des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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