Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
XXXXXXXXXX 5-933008
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 6 janvier 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Demande d'interprétation technique - Paragraphe 75(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 13 octobre 1993 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le paragraphe 75(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») dans deux situations spécifiques.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectuée dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Le paragraphe 75(2) de la Loi se lit comme suit:
«Lorsque, en vertu d'une fiducie créée de quelque façon que ce soit depuis 1934, des biens sont détenus à condition
a) que ces derniers ou des biens qui leur sont substitués puissent
(i) revenir à la personne dont les biens, ou les biens qui leur sont substitués, ont été reçus directement ou indirectement, ou
(ii) être transportés à des personnes devant être désignées par cette personne à une date postérieure à la création de la fiducie, ou
b) que, pendant la vie de la personne dont les biens ou les biens qui leur sont substitués ont été reçus directement ou indirectement, il ne soit disposé des biens qu'avec son consentement ou suivant ses instructions,tout revenu ou perte résultant des biens ou de biens y substitués ou tout gain en capital imposable ou toute perte en capital déductible provenant de la disposition des biens ou de biens y substitués est réputé, durant la vie de cette personne, pendant qu'elle réside au Canada, être un revenu ou une perte, selon le cas, ou un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible, selon le cas, de cette personne.»
La question de savoir si des biens ou les biens qui leur sont substitués peuvent revenir à l'auteur de la fiducie ou être transportés à des personnes désignées par cet auteur après la création de la fiducie, ou encore que les biens sont disposés avec le consentement de l'auteur de la fiducie, est une question de fait qui doit être résolue en tenant compte de toutes les circonstances et particularités de chaque cas.
Dans la première situation que vous nous avez soumise, vous mentionnez que l'acte de fiducie prévoit trois fiduciaires et que ces derniers sont obligés d'agir en vertu de leur décision majoritaire. De plus, un des fiduciaires est l'auteur de la fiducie. Nous sommes d'opinion que le sous-alinéa 75(2)a)(ii) et l'alinéa 75(2)b) de la Loi pourraient s'appliquer puisque l'auteur de la fiducie est également fiduciaire et que les décisions de la fiducie pourraient dépendre uniquement de la position de ce fiduciaire advenant un désaccord entre les deux autres fiduciaires. Par ailleurs, le simple fait de spécifier dans l'acte de fiducie les classes de bénéficiaires auxquelles la fiducie peut faire des distributions n'élimine pas la possibilité d'application du paragraphe 75(2) de la Loi. A titre d'exemple, nous sommes d'avis que le paragraphe 75(2) de la Loi s'appliquerait si l'auteur de la fiducie a la possibilité de transporter des biens à un bénéficiaire particulier en choisissant le quantum des biens de la fiducie attribuables aux bénéficiaires appartenant à une classe de bénéficiaires prédéterminée.
La deuxième question que vous nous avez posée porte sur l'application du paragraphe 75(2) de la Loi dans le cadre d'un gel successoral. Plus spécifiquement, vous demandez si le paragraphe 75(2) de la Loi s'appliquerait si une fiducie acquiert les nouvelles actions ordinaires lors d'un achat véritable à la juste valeur marchande et non par toute autre forme de transfert. Tel que mentionné au paragraphe 1 du Bulletin d'interprétation IT-369R, «l'application du paragraphe 75(2) de la Loi ne dépend pas du fait qu'il y a «prêt» ou «transfert» de biens, mais plutôt du fait que les biens sont «détenus» par la fiducie selon une ou plusieurs conditions» prévues par le paragraphe 75(2) de la Loi. Nous sommes d'opinion que même si les nouvelles actions ordinaires sont acquises par une fiducie lors d'un achat véritable, les dispositions du paragraphe 75(2) de la Loi ne s'appliqueront pas seulement si toutes les conditions suivantes sont prévues par le contrat de fiducie et sont rencontrées:
i)les actions ou les biens y substitués ne peuvent pas revenir directement ou indirectement aux personnes qui ont donné les actions à la fiducie;
ii)les actions ou les biens y substitués ne peuvent pas être transportés à une personne désignée par le donateur après la création de la fiducie;
iii)que la permission du donateur n'est pas requise pour que la fiducie puisse disposer des actions données ou des biens y substitués.
Par ailleurs, nous tenons à spécifier que la réponse de Revenu Canada à la question #8 de la Table ronde 1991 de l'Association canadienne d'études fiscales, mentionnait seulement que «lorsqu'il y a vente véritable, le fait que le prix d'achat n'est pas versé ne suffira pas, en soi, à déclencher l'application du paragraphe 75(2)» de la Loi. Nous sommes d'avis que cette réponse ne permet pas d'affirmer que le paragraphe 75(2) de la Loi ne s'applique pas par le simple fait qu'il y a une vente véritable.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Chef de section
Section des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
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