Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 6 janvier 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Demande d'interprétation technique — article 73 de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 4 octobre 1993 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'application de l'article 73 de la Loi de l'impôt sur lerevenu (ci-après la Loi) dans la situation hypothétique décrite ci-dessous.
Faits
1. Monsieur A et son épouse, Madame A, résident tous deux au Canada.
2. Monsieur A détient un immeuble commercial qui a un coût indiqué de 100 000 $ et une juste valeur marchande de 200 000 $. L'immeuble est grevé d'une hypothèque de 150 000 $.
3. Monsieur A désire mettre l'immeuble à l'abri de ses créanciers éventuels par le biais d'une fiducie protectrice ( "asset protection trust" ) dont il serait le bénéficiaire du revenu pendant son vivant et dont ses enfants seraient les bénéficiaires du capital à son décès.
4. Dans une première étape, Monsieur A transférera l'immeuble à Madame A. Le transfert se fera sous forme de vente pour assumation de l'hypothèque et Monsieur A se prévaudra des dispositions du paragraphe 73(1) de la Loi pour ne pas réaliser de gain en capital sur la disposition.
5. Dans une deuxième étape, Madame A créera une fiducie pour le bénéfice exclusif de Monsieur A, c'est-à-dire une fiducie en vertu de laquelle Monsieur A aura le droit de recevoir tout le revenu de la fiducie réalisé avant son décès et nulle autre personne que Monsieur A n'aura le droit, avant le décès de Monsieur A, de recevoir toute partie du revenu ou du capital de la fiducie, ni en obtenir l'usage autrement. Au décès de Monsieur A, il y aura une distribution du capital aux enfants de Monsieur A.
6. Une fois la fiducie créée, Madame A, transférera l'immeuble à la fiducie. Le transfert se fera sous forme de vente pour assumation de l'hypothèque.
Vos questions
1. Vous nous demandez de confirmer que l'immeuble constituera un bien en immobilisation pour Madame A au moment du transfert à la fiducie.
2. Vous nous demandez de confirmer que les dispositions du paragraphe 73(1) de la Loi s'appliqueront au transfert de l'immeuble par Madame A à la fiducie pour le bénéfice exclusif de Monsieur A.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Étant donné le transfert immédiat de l'immeuble de Madame A en faveur de la fiducie, il pourrait ne pas y avoir eu de disposition de l'immeuble lors de son transfert de Monsieur A à Madame A. La disposition du bien par Monsieur A surviendrait au moment du transfert de l'immeuble en faveur de la fiducie.
S'il s'avérait qu'une disposition est survenue lors du transfert de l'immeuble à Madame A, il faudrait étudier tous les faits entourant les transactions afin de déterminer si la disposition générale anti-évitement prévue au paragraphe 245(2) de la Loi s'appliquerait à cette situation. Les transactions décrites ci-dessus sont effectuées dans le but de transférer l'immeuble de Monsieur A en faveur d'une fiducie créée pour son bénéfice. Le transfert direct de l'immeuble entre Monsieur A et la fiducie entraînerait généralement une disposition de l'immeuble à sa juste valeur marchande.
Finalement, il existe une possibilité que le transfert de l'immeuble par Madame A soit considéré comme une transaction de nature commerciale plutôt que le transfert d'un bien en immobilisation. Ceci pourrait survenir, par exemple, si Monsieur A ou Madame A ont été impliqués dans le passé dans un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial.
Pour les raisons énumérées ci-dessus, nous ne pouvons vous confirmer que l'immeuble constituera un bien en immobilisation pour Madame A au moment du transfert à la fiducie ou que les dispositions du paragraphe 73(1) de la Loi s'appliqueront au transfert de l'immeuble par Madame A en faveur de la fiducie exclusive au bénéfice de Monsieur A.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bissonpour le Directeur Division des entreprises et général Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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