Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
|
5-932903 |
XXXXXXXXXX |
C. Dubé |
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 14 février 1994
Mesdames, Messieurs,
Sujet: Définition du mot "charge" aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 4 octobre 1993 nous demandant notre interprétation de la Loi de l'impôtsur le revenu (ci-après "la Loi") à l'égard du sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous êtes d'avis qu'un administrateur d'une corporation est un fonctionnaire ou un cadre, et, de ce fait, il est un employé. Vous appuyez votre interprétation de la Loi sur les définitions suivantes du paragraphe 248(1) de la Loi:
1- Le terme "charge": "signifie un poste qu'occupe un particulier et qui lui donne droit à un traitement ou à une rémunération fixe ou variable et comprend... aussi le poste d'administrateur de corporation".
2- L'expression "fonctionnaire ou cadre": "signifie une personne qui détient une charge de ce genre".
3- Le terme "employé": "COmprend un cadre ou un fonctionnaire".
Vos questions
Vous désirez savoir si un administrateur d'une corporation peut être considéré comme étant un employé de cette corporation aux fins de l'application de la Loi et plus précisément, pour les fins des exceptions prévues au paragraphe 15(2), soit aux sous-alinéas 15(2)a)(ii), (iii) et (iv) de la Loi à l'égard d'un actionnaire dans les situations suivantes:
a) un administrateur ne reçoit aucune rémunération ou traitement et rien n'indique qu'il n'a pas droit à un traitement ou à une rémunération;
b) un administrateur ne reçoit aucune rémunération ou traitement et il est établi qu'il a droit à une rémunération variable;
c) un administrateur a reçu, comme rémunération, un jeton de présence pour chaque réunion à laquelle il a été convoqué.
NOS COMMENTAIRES
Dans l'arrêt Taylor c. MRN 88 DTC 1571 (C.C.I.) où il était question, entre autres, de déterminer si des actions reçues par un contribuable aux termes d'ententes d'option d'achat d'actions avaient été reçues en raison de son emploi, le juge Rip mentionne que:
(TRADUCTION) Même s'il existe un lien effectifentre l'emploi et la rémunération en ce sens qu'ilexiste une présomption générale en vertu delaquelle un employé a droit à une rémunération,l'absence de rémunération n'est pas un facteurdéterminant quant à la nature de la relation, etun particulier peut être un employé en dépit dufait qu'il n'est pas rémunéré...(à la page 1574)
De plus, dans l'affaire Grohne c. La Reine 89 DTC 5220,(C.F. 1re inst.) où il était question, entre autres, de déterminer si la différence entre le prix d'achat d'actions et leur valeur marchande à la date d'achat, devait être incluse dans le calcul du revenu du contribuable, au titre, dans l'occupation ou en vertu de sa charge ou (son) emploi, le juge Strayer mentionne:
(TRADUCTION) Je conviens qu'aux termes desdéfinitions de la Loi de l'impôt sur le revenu, le demandeur, à titre d'administrateurd'Ohio, était un "employé" de cette société. Al'article 248, le terme "employé" s'entend aussid'un "cadre". Selon la définition de cetarticle, le terme "charge" s'entend aussidu poste d'administrateur de société et "tadre" signifie une personne qui détientune charge de ce genre. Par voie de conséquence,l'administrateur d'une société est à certainségards un "employé" de cette société bien qu'il netouche pas une rémunération et n'accomplisse pasde tâches à la manière de l'employé ordinaire. (à la page 5223)
Par conséquent, nous sommes d'avis qu'un actionnaire qui occupe le poste d'administrateur pourrait généralement être considéré comme étant un "employé" aux fins de l'application du paragraphe 15(2) de la Loi, même s'il ne reçoit pas de rémunération.
Les exceptions des sous-alinéas 15(2)a)(ii), (iii) et (iv) de la Loi pourraient alors s'appliquer si toutes les conditions de l'alinéa 15(2)a) de la Loi sont respectées.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bissonpour le Directeur Division des entreprises et général Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1994
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1994