Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 13 janvier 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Article 125 de la Loi de l'impôt sur le revenu Sens de "entreprise exploitée activement"
La présente est en réponse à votre lettre du 24 septembre 1993 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet ci-dessus mentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Faits
Une corporation privée fournit à des médecins ou à des patients l'usage d'une salle d'opération, comprenant un équipement très sophistiqué et dispendieux, les services d'un technicien et un service d'accueil des patients. Dépendamment des arrangements que le médecin traitant prend avec son client, la corporation facture le médecin ou le patient.
Votre question
Est-ce que le revenu provenant des activités décrites ci- dessus constitue du revenu d'entreprise exploitée activement aux fins de l'article 125 de la Loi de l'impôt sur lerevenu (ci-après la Loi)?
Votre opinion
La fourniture de l'usage d'une salle d'opération constitue fondamentalement une fourniture d'un bien immeuble. Par analogie avec l'exploitation d'un hôtel qui est considérée être une entreprise de fourniture de services, la fourniture de l'usage d'une salle d'opération comprenant la fourniture d'équipement dont la valeur est substantielle et la fourniture de services d'accueil et de techniciens devrait être considérée comme étant la fourniture de services. De plus, une entreprise de location de biens mobiliers n'est pas une entreprise de placement désignée. Le revenu provenant de la location de la salle avec équipement serait donc traité comme revenu d'entreprise exploitée activement aux fins de l'article 125 de la Loi.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
En vertu de l'alinéa 125(7)a) de la Loi, une entreprise exploitée activement par une corporation désigne toute entreprise exploitée par une corporation autre qu'une entreprise de placement désignée ou une entreprise de prestation de services personnels et comprend un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial.
Une entreprise de placement désignée comprend une entreprise dont le but principal est de tirer un revenu de biens notamment des loyers. Une entreprise de location de biens autres que des immeubles ne fait pas partie d'une entreprise de placement désignée. Les sous-alinéas 125(7)e)(i) et (ii) de la Loi prévoient des exceptions pour une entreprise dont le nombre de personnes employées à plein temps par la corporation ou par une corporation associée qui lui fournit des services relatifs à cette entreprise est supérieur à cinq. Comme vous n'avez fait aucune mention du nombre de personnes employées dans l'entreprise, nous présumerons que les exceptions prévues à ces sous-alinéas ne s'appliqueraient pas par ailleurs.
Compte tenu des renseignements que vous nous avez fournis, il nous semble que les activités de la compagnie privée ont un degré de corrélation, d'interdépendance et d'unité suffisant pour conclure que la compagnie exploite une seule entreprise. Il faudrait alors déterminer pour chaque année le but principal de cette entreprise en considérant et en analysant tous les faits relatifs à celle-ci.
Tel qu'indiqué au paragraphe 11 du bulletin d'interprétation IT-73R4, l'expression "but principal" n'est pas définie dans la Loi pour l'application de l'alinéa 125(7)e) de la Loi mais elle désigne l'objectif principal ou fondamental pour lequel l'entreprise est exploitée. Dans une situation comme celle que vous nous présentez, il faudrait déterminer si le contrat passé avec le client représente un contrat de fourniture de services ou un contrat de louage de biens immobiliers. L'ampleur des services offerts au client de la compagnie semble être substantiel par rapport à l'usage des lieux de sorte que le paiement reçu par la compagnie pourrait représenter plus une contrepartie pour les services reçus que pour la location de l'immeuble. Le fait de facturer un client à chaque fois qu'une opération est effectuée tendrait à démontrer que l'objectif principal de l'entreprise est plus relié aux services offerts qu'à la location des lieux. De plus, les services fournis ne sont pas du même genre que les services habituellement offerts lors de la location de biens immeubles. Le revenu relatif à la location de l'immeuble pourrait alors être considéré comme étant accessoire à l'entreprise, tiré d'une activité inséparable du cours normal des affaires de la compagnie. Cependant, les faits que vous nous avez fournis sont insuffisants pour nous prononcer sur le but principal de l'entreprise.
Si après l'examen de tous les faits d'une situation donnée, il s'avérait que l'objectif principal de l'entreprise était la fourniture de services et si l'entreprise n'était pas une entreprise de prestation de services personnels telle que définie à l'alinéa 125(7)d) de la Loi, le revenu de cette entreprise pourrait être du revenu provenant d'une entreprise exploitée activement aux fins de l'article 125 de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson pour le Directeur Division des entreprises et généralDirection des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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