Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Le 20 décembre 1993
Bureau de district de Sherbrooke BUREAU PRINCIPAL
Direction des décisions
A l'attention de Françoise Lamontagne
7-932860
Dépenses d'artistes afférentes à un emploi
La présente est en réponse à votre fac-similé du 4 octobre 1993 par lequel vous nous demandez notre opinion relativement au sujet mentionné en titre.
Vous nous exposez la situation d'un contribuable qui est employé comme organiste dans un grand restaurant et qui désire se prévaloir de la déduction prévue au paragraphe 8(1)q) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»). Les dépenses encourues par le contribuable représentent des frais de déplacements entre sa résidence et le restaurant, le coût de ses vêtements et l'achat de feuilles de musique. Il n'est pas requis de porter de vêtements spéciaux pour exercer les fonctions de son emploi.
Votre question
Les frais de déplacements entre la résidence d'un employé et son lieu d'emploi ainsi que le coût de ses vêtements sont aucunement déductibles pour un employé autre qu'un artiste. Par conséquent, le paragraphe 8(1)q) de la Loi permet-il de déduire ce genre de dépenses dans le cas d'un musicien?
Nos commentaires
Le paragraphe 8(1)q) de la Loi permet de déduire du revenu, les sommes qu'un contribuable dépense en vue de tirer un revenu d'emploi de certaines activités artistiques tel que prévu aux sous-alinéas (i) à (iv) et ce jusqu'à concurrence du moindre de 1 000 $ et de 20 pour cent du revenu tiré de cet emploi, réduit du total des montants déduits en l'application des alinéas 8(1))j) et p) de la Loi.
Dans la situation que vous nous avez exposée, le point important est de déterminer si les dépenses en cause sont engagées par le contribuable en vue de tirer un revenu d'emploi comme organiste. A notre avis, les frais de déplacements entre la résidence de l'employé et son lieu d'emploi constituent des frais personnels et ne sont pas des frais engagés en vue de tirer le revenu d'emploi en cause, puisque ces dépenses ne sont pas engagées par le contribuable dans l'exercice de son emploi comme organiste.
En ce qui concerne le coût des vêtements personnels du contribuable, nous sommes d'avis que ces frais constituent aussi des frais personnels et ne sont pas des frais engagés en vue de tirer un revenu d'emploi puisque le contribuable ne les a pas acquis expressément pour tirer un revenu d'emploi comme organiste. Notre position serait différente si l'organiste avait acquis des costumes ou des vêtements spéciaux expressément acquis et utilisés pour tirer un revenu d'emploi et que ces costumes ou vêtements spéciaux ne pourraient être utilisés autrement que dans le cadre de l'exercice de ses fonctions d'organiste.
Par ailleurs, nous sommes d'avis que les sommes payées pour l'achat de feuilles de musique que le contribuable utilise dans le cadre de son emploi, sont déductibles en vertu du paragraphe 8(1)q) de la Loi puisque cette dépense a été engagée par le contribuable en vue de tirer un revenu d'emploi.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si d'autres informations vous étaient nécessaires, n'hésitez pas à nous contacter.
Maurice Bisson pour le Directeur Division des entreprises et général Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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