Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
DIRECTION DES DÉCISIONS
SOMMAIRE DE LA CORRESPONDANCE
TYPE DE DOCUMENT:
Opinion
PRINCIPALES QUESTIONS:
Insaisissabilité ou non des droits ou
bénéfices dans un fonds
de pension
POSITION ADOPTÉE:
Politique du Ministère: ne pas saisir les
sommes pendant qu'ellessont dans le fonds de pension.
Cependant saisie lorsqu'elles sont payées au
contribuable. Le % doit être consistant avec
loi provinciale applicable.
RAISONS POUR POSITION ADOPTÉE:
1) voir document au dossier sujet sur la Politique
du Ministère
2) 224(1) de la Loi.
OPINION DE FINANCE:
n/a
JURISPRUDENCE:
n/a
PUBLICATIONS DE REVENU CANADA IMPOT:
n/a
DOSSIER SUJET:
HAA 5341—6
JURIDIQUE:
n/a
5-932839
XXXXXXXXXX (613) 957-8953
A l'attention deXXXXXXXXXX
Le 6 décembre 1993
Madame, Monsieur,
Objet: Insaisissabilité ou non des
droits dans un fonds de pension
La présente fait suite à votre lettre du 30 septembre 1993 concernant le sujet ci-haut mentionné.
En ce qui concerne la saisissabilité des sommes qui s'accumulent dans le fonds de pension au nom d'un individu pour sa retraite, le Ministère a comme politique de ne pas saisir ces sommes tant et aussi longtemps qu'elles restent dans le fonds de pension c'est-à-dire que l'individu n'a pas commencé à recevoir les prestations du fonds de retraite.
Cependant lorsque l'individu reçoit les sommes provenant du fonds de pension, ces sommes seront saisissables en vertu du paragraphe 224(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Quant au pourcentage saisissable, le Ministère a comme pratique générale de respecter les pourcentages fixés par la loi provinciale applicable en autant qu'ils sont consistants avec les lignes directrices du Ministère concernant les possibilités de règlement de payer du contribuable.
Quant aux créanciers autres que Revenu Canada, le Ministère ne se prononce pas sur leurs droits puisque cela ne relève pas de sa compétence. La ou les lois applicables dans les circonstances devront être consultées.
Nous vous signalons que les commentaires ci-dessus sont d'ordre général et ne lient pas le Ministère en ce qui concerne un cas particulier. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur Division des industries financières Direction des décisions
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