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December 2, 1993
Direction de la vérification |
Direction des décisions |
Division des programmes de |
Section des industries vérification |
manufacturières, des sociétés et des fiducies |
A l'attention de Mara D. Praulins
Benoit MandevilleChef intérimaire957-8980
Article 37 et alinéa 20(1)e) de la Loi
La présente fait suite à votre note de service du 21 septembre dernier.
Nous nous excusons du délai pour y répondre.
La question à savoir si les frais d'émission de participation d'une société sont déductibles en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la «Loi») est essentiellement une question de fait. Ces frais seront déductibles en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi que dans la mesure où l'une des conditions suivantes est rencontrée :
1) les frais d'émission représentent des dépenses engagées pour de la recherche scientifique et du développement expérimental («RS&DE») et y sont attribuables en totalité ou presque; ou
2) les frais d'émission sont des dépenses courantes directement attribuables à de la RS&DE, i.e. des dépenses courantes qui répondent aux deux critères suivants :
a) ils sont directement liés à de la RS&DE; et
b) ils n'auraient pas été engagés si cette RS&DE n'avait pas été effectué.
Pour qu'une dépense spécifique soit déductible en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi, l'une des conditions précédentes doit être rencontrée que la société soit ou non un exécutant dont l'objet principal est la RS&DE. Selon nous, ces conditions ne seront généralement pas rencontrées.
XXXXXXXXXX
Selon nous, le sous-alinéa 2902a)(C) du Règlement ne peut servir afin d'inclure automatiquement dans l'expression «dépenses afférentes aux recherches scientifiques et au développement expérimental» pour les fins du paragraphe 37(1) de la Loi, les frais d'émission de participation d'une société qui tire la totalité ou la quasi-totalité de ses revenus de la poursuite de RS&DE. Encore faut-il que ces frais rencontrent l'une des deux conditions décrites ci-dessus.
Dans la mesure où il est possible, ce dont nous doutons, d'en arriver à la conclusion que les frais d'émission de participation d'une société rencontrent l'une des deux situations susmentionnées, nous sommes d'avis que ces frais sont déductibles en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi et ne sont pas assujettis à la règle de cinq ans prévue à l'alinéa 20(1)e) de la Loi. L'alinéa 20(1)e) de la Loi s'applique que dans la mesure où les dépenses qui y sont visées ne sont pas déductibles par ailleurs, tel que par l'effet de l'article 37 de la Loi.
Dans l'éventualité où aucune des situations mentionnés ci-dessus n'est rencontrée, la déductibilité des frais d'émission sera assujettie à la règle de cinq ans prévue à l'alinéa 20(1)e) de la Loi.
Finalement, peu importe en vertu de quelle disposition les frais d'émission sont déductibles (alinéa 20(1)e) ou article 37 de la Loi), nous sommes d'avis que le paragraphe 67(1) de la Loi a préséance et prévoit que seule la partie raisonnable de débours ou dépenses est déductible en vertu de la Loi.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles aux fins de répondre à la récente note de service que le bureau de district de Laval vous a adressée.
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