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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-932537 |
XXXXXXXXXX |
Robert Gagnon |
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(613) 957-8953 |
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 19 octobre 1993
Mesdames, Messieurs,
Objet: Parts privilégiées
La présente est en réponse à votre lettre du 2 septembre 1993 par laquelle vous nous demandez si une part privilégiée du capital social d'une coopérative est un placement admissible pour un régime enregistré d'épargne-retraite («REER»).
Selon les dispositions actuelles de la Loi de l'impôt sur le revenu («Loi»), une part du capital social d'une corporation coopérative (au sens de la Loi) est un placement admissible pour une fiducie régie par un REER à une date donnée si, à cette date, la coopérative est une corporation admissible et le rentier du REER n'est pas un actionnaire déterminé de la coopérative. Il s'agit de conditions qui doivent être satisfaites de façon continue. Un placement peut devenir non admissible après l'acquisition par le REER si une des conditions n'est plus satisfaite.
Une corporation coopérative au sens de la Loi désigne une corporation constituée en vertu d'une loi fédérale ou provinciale concernant l'établissement de corporations coopératives aux fins de commercialiser (ce qui comprend la transformation qu'entraîne cette opération) des produits naturels appartenant à des membres ou clients ou acquis d'eux si:
- la loi en vertu de laquelle elle a été constituée, ses statuts ou règlements ou ses contrats avec ses membres et clients laissaient entrevoir la perspective que des paiements seraient faits à eux en proportion de l'apport commercial,
- si aucun de ses membres (sauf les autres corporations coopératives) n'a plus d'un vote dans la conduite des affaires de la corporation, et
- au moins 90% de ses membres sont des particuliers, d'autres corporations coopératives ou des corporations ou sociétés qui exploitent une entreprise agricole et au moins 90% de ses parts sont détenues par ces personnes ou sociétés.
Pour les fins de la Loi, une corporation admissible comprend une coopérative (non exonérée d'impôt) constituée au Canada, dont la totalité ou presque (90% ou plus selon la position du Ministère) des biens sont utilisés dans une entreprise admissible exploitée activement au Canada. Une entreprise admissible exploitée activement comprend une entreprise de transformation et vente de bois.
Un actionnaire déterminé comprend un contribuable qui détient directement et/ou par l'intermédiaire d'un REER, 10% ou plus des parts émises d'une catégorie quelconque du capital d'une coopérative, sauf si le coût total des actions pour le contribuable et le REER est inférieur à 25 000$. Un actionnaire déterminé comprend aussi un contribuable qui a un lien de dépendance avec une coopérative (la règle du 25 000$ ne s'applique pas dans ce cas) ou qui est un employé de la coopérative dans le cas où un groupe d'employés de la coopérative contrôle la coopérative.
Une disposition de la Loi prévoit une limite (règle du 50%) quant aux parts de coopératives et actions de corporations privées qui peuvent être détenues par un REER. Il est toutefois prévu dans un projet de loi et de règlement annoncé le 2 décembre 1992 que cette disposition sera abrogée rétroactivement à la date de son entrée en vigueur. Une disposition anti-évitement prévoit qu'une part cesse d'être un placement admissible si un montant reçu par le REER au titre de la part constitue un montant reçu en paiement intégral ou partiel de services fournis à la coopérative par le rentier.
Des mesures annoncées le 2 décembre 1992 dans le cadre d'un projet de loi et de règlement prévoient qu'une part du capital social d'une coopérative sera un placement admissible pour une fiducie régie par un REER s'il s'agit au moment où la fiducie l'acquiert d'une part du capital d'une coopérative déterminée dont l'achat n'est pas une condition d'adhésion à la coopérative, et si le rentier n'est pas un actionnaire rattaché de la coopérative immédiatement après l'acquisition de la part. Il est à noter qu'il n'est pas nécessaire que ces conditions soient satisfaites de façon continue.
Les parts requises afin d'adhérer à une coopérative, que ce soit des parts ordinaires ou privilégiées, ne seront pas des placements admissibles pour un REER.
Une coopérative déterminée comprendra une corporation coopérative telle que définie précédemment et une coopérative qui serait une corporation coopérative si le but de la coopérative consistait à offrir un emploi aux membres ou aux clients de la coopérative.
Un actionnaire rattaché comprendra un contribuable qui détient directement et/ou par l'intermédiaire d'un REER, 10% ou plus des parts émises d'une catégorie quelconque du capital d'une coopérative. A cette fin, toutes les parts du capital d'une coopérative ayant des caractéristiques identiques seront réputées faire partie de la même catégorie de parts du capital.
Une nouvelle disposition anti-évitement prévoira qu'une part cessera d'être un placement admissible s'il est raisonnable de considérer notamment que la fiducie (REER) reçoit au titre de l'action, soit un montant en paiement de services rendus à la coopérative, soit un montant relatif à l'acquisition de marchandises de la coopérative ou de services rendus par celle-ci.
Il est prévu que les mesures proposées seront applicables à partir du 3 décembre 1992 si elles sont adoptées.
La présente lettre ne fait que décrire les principales dispositions de la Loi qui servent à déterminer si une part d'une coopérative est un placement admissible à un REER. Elle ne doit pas être interprétée comme étant la confirmation de la part du Ministère qu'une coopérative constitue une corporation coopérative au sens de la Loi dans un cas particulier ou qu'une part d'une coopérative constitue un placement admissible à un REER. Cette lettre ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elle ne lie pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le DirecteurDivision des institutions financièresDirection des décisions
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