Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
5-932470
XXXXXXXXXX M. Shea-DesRosiers
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 22 septembre 1993
Madame/Monsieur,
La présente fait suite à votre lettre du 30 août 1993 concernant la déductibilité des contributions versées par le représentant légal d'un contribuable décédé à un régime enregistré d'épargne-retraite dont le conjoint du contribuable décédé est le rentier.
Le bulletin d'interprétation IT-307R2 au numéro 2 mentionne que le Ministère accepte que les contributions versées par le représentant légal d'un contribuable décédé, dans les 60 jours suivant la date du décès, à un régime enregistré d'épargne-retraite dont le conjoint du contribuable est le rentier, soient déduites du revenu du contribuable décédé pour l'année du décès, jusqu'à concurrence du maximum prévu au paragraphe 146(5.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi").
Une personne séparée de fait ou légalement de son conjoint ne demeure pas moins le conjoint de l'époux(se) dont il est séparé. Par conséquent, les contributions versées par le représentant légal d'un époux séparé, dans les 60 jours suivant la date de son décès, dans le REER de son épouse, seront déductibles de son revenu pour l'année de son décès, suivant les limites prévues au paragraphe 146(5.1) de la Loi.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur Division des industries financières Direction des décisions
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