Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Le 18 novembre 1993
XXXXXXXXXX BUREAU PRINCIPAL
Section des services techniques Section des particuliers
A l'attention de XXXXXXXXXX et des entreprises de
services
C. Dubé
(613) 957-2083 7-932439
Système d'arrosage—Classification aux fins de l'alinéa 20(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu et de l'Annexe 11 du Règlement de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre note de service 19 août 1993 par laquelle vous nous demandez notre opinion à l'égard des faits et de la question décrits ci-après.
Les faits
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Vous êtes d'avis que comme le système d'arrosage est constitué de tuyaux qui distribuent l'eau à la grandeur du terrain de golf et que sa seule fonction est de distribuer l'eau, par conséquent, ce système devrait être compris dans le «matériel de distribution et l'installation d'un distributeur d'eau» prévu au paragraphe o) de la catégorie 1 de l'Annexe II du Règlement pris dans son sens large.
Question
Vous nous demandez de confirmer ou d'infirmer votre interprétation à l'égard de ce système d'arrosage.
Nos commentaires
Le terme «distributeur» qui est compris au paragraphe o) de la catégorie 1 de l'Annexe II du Règlement n'est pas défini dans la Loi et par conséquent, il faut se référer à son sens courant. Le dictionnaire le petit Larousse illustré définit, entre autres, ce terme comme suit: «Personne qui distribue,....Personne ou entreprise qui prend en charge la distribution...».
La version anglaise du paragraphe o) de la catégorie 1 de l'Annexe II du Règlement est rédigé comme suit: «the distributing equipment and plant (including structures) of a distributor of water», (notre soulignement).
The Concise Oxford Dictionary définit, entre autres le terme «distributor» comme étant: «person...that distributes». Ce même dictionnaire définit le terme comme étant: «...fixtures, implements, machinery, etc., used in industrial processes; factory....». Finalement, le Webster's Third New International Dictionary définit, entre autres, le terme comme étant:
a: the land, buildings, machine apparatus, and fixtures employed in carrying on a trade or mechanical or other industrial business;
b: a factory or workshop for the manufacture of a particular product;
...
d: a piece of equipment or a set of machine parts functioning together for the performance of a particular operation....
Nous sommes d'avis qu'en raison du sens ordinaire des termes «distributeur», «distributor» et XXXX, le système d'arrosage du terrain de golf n'est pas visé par le paragraphe o) de la catégorie 1 de l'Annexe II du Règlement.
Comme le système d'arrosage du terrain de golf ne semble répondre à aucune des catégories de l'Annexe II du Règlement, autre qu'au libellé du paragraphe i) de la catégorie 8 qui réfère entre autres à «une immobilisation matérielle qui n'est pas comprise dans une autre catégorie», nous partageons l'opinion du représentant de XXXXXXXXXX à l'effet que le bien en question doit être inclus compris dans la catégorie 8 de l'Annexe II du Règlement.
Nous vous invitons à communiquer avec C. Dubé si vous désirez de plus amples explications.
Maurice Bisson pour le Directeur Division des entreprises et général Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© His Majesty the King in Right of Canada, 1993
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté le Roi du Chef du Canada, 1993