Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-932371 |
XXXXXXXXXX |
M. Shea-DesRosiers |
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(613) 957-8953 |
Le 18 novembre 1993
Monsieur,
Objet: Placement admissible dans un régime enregistré d'épargne-retraite ("REER")
La présente fait suite à votre lettre du 20 juillet 1993 adressée à la Division des régimes enregistrés qui nous a été transmise pour y répondre. Nous nous excusons du délai à y répondre. Vous nous demandez notre opinion concernant l'admissibilité des actions d'une corporation aux fins des placements admissibles dans un REER.
Tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient au bureau de district.
Bien que vous pouvez, si vous le désirez, demander une décision anticipée, nous désirons vous signaler que l'éligibilité d'actions d'une corporation comme placement admissible à un REER est une question de faits qui, généralement, ne peut être déterminée qu'au moment de leur acquisition par le REER. Par conséquent, une décision anticipée ne peut être émise que s'il peut être démontré que les actions se qualifieront au moment de l'acquisition.
Nonobstant ce qui précède, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Entre autres, les actions d'une corporation peuvent se qualifier à titre de placement admissible pour un REER si elles sont des actions d'une corporation privée dont le contrôle est canadien qui est une "corporation admissible" et le rentier du REER n'est pas un "actionnaire déterminé" de cette corporation. Ces deux expressions sont définies et expliquées aux articles 4900 et 5100 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le "Règlement").
En résumé, une "corporation admissible" est généralement une corporation canadienne imposable qui utilise la totalité ou presque de tous ses biens dans une "entreprise admissible exploitée activement".
Une "entreprise admissible exploitée activement" est une expression définie et généralement inclut toute entreprise exploitée principalement au Canada à l'exclusion d'une entreprise dont l'objet principal est de tirer un revenu de biens sous la forme d'intérêts, de dividendes, loyers, redevances ou de gains tirés de la disposition de biens. Une entreprise admissible peut cependant inclure une entreprise de louage de biens autre que des biens immeubles, et une entreprise au détail ou en gros.
L'entreprise de la corporation sera considérée avoir été exploitée au Canada si au moins 50% de ses employés qui occupent un emploi en rapport avec l'entreprise sont employés au Canada ou si au moins 50% des traitements et salaires versés aux employés sont versés pour des services rendus au Canada en rapport avec l'entreprise. Si la corporation fait partie d'un groupe de corporations liées, les services des employés de ces corporations de même que les salaires et traitements payés à ceux-ci devront être considérés en faisant cette détermination.
Un "actionnaire déterminé" d'une corporation est une personne qui
a) est, ou est liée à, une personne qui individuellement ou avec d'autres personnes liées détient 10% ou plus des actions d'une catégorie quelconque du capital-actions de la corporation, à moins que le coût indiqué de ces actions soit inférieur à 25 000 $. A cette fin, un rentier d'un REER et le REER lui-même sont considérés des personnes liées;
b) est membre d'une société, ou est lié à un membre d'une société, qui contrôle la corporation d'une manière quelconque,
c) est bénéficiaire d'une fiducie, ou est lié à un bénéficiaire d'une fiducie, qui contrôle la corporation d'une manière quelconque,
d) est un employé de la corporation ou d'une corporation liée à celle-ci, ou est lié à un tel employé, dans le cas où un groupe d'employés de la corporation ou de la corporation liée, selon le cas, contrôle la corporation, sauf si le groupe d'employés comprend une personne ou un groupe lié qui contrôle la corporation,
ou
e) a un lien de dépendance avec la corporation.
Lorsqu'une fiducie régie par un REER détient une action d'une corporation admissible telle que définie ci-haut et que le rentier en vertu du REER fournit des services à l'émetteur de l'action ou à une personne qui est liée à l'émetteur, et qu'il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, notamment les conditions de l'action et le taux d'intérêt ou le dividende versé sur l'action, qu'un montant reçu au titre de l'action constitue un montant reçu au titre ou en paiement intégral ou partiel des services, l'action d'une corporation admissible détenu par le REER cessera d'être un placement admissible pour le REER à partir du moment juste avant la réception du montant.
Le 2 décembre 1992, le Ministère des Finances a publié un communiqué annonçant des mesures d'aide au financement des petites entreprises avec un avant-projet de législation portant sur les mesures prises. Dans la législation proposée, le nouveau paragraphe 4900(12) du Règlement prévoit qu'une action du capital-actions d'"une corporation exploitant une petite entreprise" (autre qu'une corporation coopérative) peut constituer un placement admissible pour un REER, pourvu que le rentier du régime ne soit pas un "actionnaire rattaché" de la corporation immédiatement après l'acquisition de l'action.
A cette fin, une "corporation exploitant une petite entreprise" est une expression définie selon laquelle la corporation doit être une corporation canadienne plutôt qu'une corporation privée dont le contrôle est canadien dont la totalité ou presque de la juste valeur marchande des éléments d'actif est attribuable, à une date donnée, à des éléments qui sont:
a) soit utilisés principalement (50% ou plus) dans une entreprise que la corporation ou une corporation liée à celle-ci exploite activement principalement au Canada;
b) soit constitués d'actions du capital-actions ou de dettes d'une ou de plusieurs corporations exploitant une petite entreprise rattachées à la corporation à la date donnée;
c) soit visés aux alinéa a) et b).
Dans sa version modifiée, le paragraphe 4901(2) du Règlement prévoit que l'"actionnaire rattaché" d'une corporation est la personne, ou le groupe lié dont elle est membre, qui détient ou peut acquérir, directement ou indirectement, au moins 10% du capital-actions en circulation de toute catégorie de la corporation.
Le nouveau paragraphe 4900(13) du Règlement est une mesure anti-évitement qui prévoit qu'une action cesse d'être un placement admissible de la fiducie s'il est raisonnable de considérer que la fiducie reçoit, entre autres, au titre de l'action, un montant au titre ou en paiement intégral ou partiel de services rendus à l'émetteur ou à la personne liée, ou pour leur compte.
Ces modifications s'appliquent aux biens acquis après le 2 décembre 1992.
Vu la complexité du Règlement concernant ces questions, les commentaires précédents ont pour objet uniquement de fournir une vue d'ensemble des dispositions applicables et en aucun temps doivent-ils être considérés comme étant exhaustifs.
Les commentaires ci-dessus sont une expression d'opinion seulement et ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le DirecteurDivision des industries financièresDirection des décisions
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