Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Question 36
Non-résidents — revenu gagné au Canada
Lorsqu'un non-résident exploitant une entreprise au Canada reçoit des montants visés à la Partie XIII, il y a risque d'assujettissement aux impôts de la Parties I, XIII et XIV. L'alinéa 214(13)(c) vient accorder un pouvoir règlementaire afin de déterminer quels sont les montants imposables en vertu de la Partie XIII lorsqu'un non-résident exploite une entreprise au Canada.
L'article 802 du Règlement s'applique spécifiquement aux fins de l'alinéa 214(13)(c) et prévoit qu'un montant imposable en vertu de la Partie I n'est pas imposable en vertu de la Partie XIII. Il n'est pas nécessaire dans ce cas que le contribuable maintienne un établissement permanent au Canada. L'article 805 du Règlement vient prévoir que les montants attribuables à une entreprise exploitée au Canada par le biais d'un établissement permanent ne sont pas assujettis à l'impôt de la Partie XIII.
Par ailleurs, la Cour fédérale de première instance a, dans l'affaire Twentieth Century Fox Film Corporation v. TheQueen, ~JL:Jump,"
Pourtant, au paragraphe 12 du bulletin d'interprétation IT-420R3, le ministère prend la position inverse et indique qu'un non-résident exploitant une entreprise au Canada sans y maintenir d'établissement permanent sera assujetti à l'impôt de la Partie XIII et non à l'impôt de la Partie I sur les montants visés à la Partie XIII.
Pourriez-vous expliquer la position de Revenu Canada énoncée au Bulletin d'interprétation IT-420R3 relativement à l'application des articles 802 et 805 des Règlements de l'impôt sur le revenu? Quelle est la disposition en vertu de laquelle il y a exonération de l'impôt de la Partie I? Comment Revenu Canada arrive-t-il à concilier sa position avec la jurisprudence?
Réponse du ministère du Revenu
Le ministère du Revenu considère que l'article 802 des règlements de l'impôt sur le revenu est applicable seulement aux assureurs non résidants enregistrés tel que défini à l'article 804 des Règlements et ne s'applique pas aux "autres non-résidents".
Le bien fondé de cette interprétation pourrait évidemment être mis en doute, le Règlement 802 ne spécifiant pas qu'il est applicable uniquement aux assureurs. En regardant la Partie VIII des Règlements dans son ensemble toutefois, il devient apparent que cette interprétation du Règlement 802 est approprié. En effet, ce Règlement s'intègre et s'harmonise avec les Règlements 800 à 804 traitant des assureurs non-résidents. Le fait d'accorder une portée plus large au Règlement 802 de l'impôt sur le revenu aurait pour effet d'enlever tout sens au Règlement 805.
Cette interprétation respecte selon nous la règle moderne d'interprétation des lois fiscales telle qu'énoncée par Monsieur E.A. Driedger (The construction of statutes, Toronto, Butterworths,1974) et citée avec approbation par le juge Estey de la Cour Suprême du Canada dans la décision Stubart Investments Limited c. LaReine, 84 DTC 6304, à la page 6323. Une des étapes de la méthodologie d'interprétation fondée sur la règle moderne développée prévoit entre autres que:
"Si, malgré que les termes soient clairs et non ambigus dans leur sens grammatical ordinaire, il existe des incohérences à l'intérieur même de la loi, ou entre celle-ci et des lois in part materia ou le droit en général, il faudra conférer aux termes un sens inhabituel qui fera disparaître les incohérences, à condition qu'ils puissent raisonnablement recevoir ce sens."
Nous sommes également d'opinion que la modification apportée au Règlement 802 en 1979 (élimination de la référence spécifique aux assureurs) n'a pas eu pour effet (et n'avait d'ailleurs pas pour objet) d'en élargir la portée.
En définitive, nous continuons de croire que la position adoptée au paragraphe 12 du Bulletin d'interprétation IT-420R3 est conforme avec l'article 805 des Règlements, qui stipule qu'un non-résident (autre qu'un assureur non résidant enregistré) exploitant une entreprise au Canada sans y maintenir d'établissement stable sera assujetti à l'impôt de la Partie XIII. Notons que les non-résidents du Canada sont assujettis à l'impôt de la Partie I sur tous leurs revenus d'entreprise exploitée au Canada en vertu du paragraphe 2(3) L.I.R. Toutefois, tel qu'indiqué au paragraphe 12 du IT-420R3, la pratique du Ministère est de ne pas imposer en vertu de la Partie I les sommes déjà imposées en vertu de la Partie XIII de la Loi.
Quant à la décision Twentieth Century Fox FilmCorporation c. La Reine, ~JL:Jump,"
Finalement, cette décision ne fit pas l'objet d'un appel par Revenu Canada, étant donné qu'il fut considéré que la Cour fédérale d'appel aurait également conclu que Twentieth Century Fox Film Corporation exploitait une entreprise au Canada.
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