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TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALEAPFF — CONGRES 1993
Question 15
Paiements incitatifs
Le Ministère semble d'opinion que certaines opérations par lesquelles des organismes publics ont souscrit à des actions non participantes de corporations ou leur ont consenti des prêts à des conditions avantageuses sont visées par les dispositions de l'alinéa 12(1)x) de la Loi au moment de la souscription ou du prêt.
1) Le Ministère maintient-il sa position dans des circonstances où les actions sont rachetées ou la dette remboursée peu de temps après leur émission soit comptant ou par conversion des actions en un titre d'endettement?
2) Le Ministère accorde-t-il à tout le moins une déduction en vertu de l'alinéa 20(1)hh) de la Loi lors du rachat des actions, de la conversion des actions ou du remboursement de la dette?
3) Dans l'éventualité où une telle dette est assumée par un contribuable dans le cadre du transfert des éléments d'actifs pour lesquels avait été contracté l'emprunt, le Ministère accordera-t-il à l'emprunteur original lors du transfert de l'entreprise ou à l'acquéreur au moment où ce dernier remboursera l'emprunt une déduction en vertu de l'alinéa 20(1)hh) de la Loi?
Réponse du ministère du Revenu
La question de savoir si une souscription au capital-actions d'une corporation ou un prêt par un organisme public est un paiement incitatif visé par les dispositions de l'alinéa 12(1)x) de la Loi est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits pertinents. La souscription au capital-actions ou un prêt par un organisme public peut dans certaines circonstances constituer un paiement visé par l'alinéa 12(1)x) de la Loi.
Lorsque le montant d'un prêt ou d'une souscription au capital-actions par un organisme public est considéré comme un montant qui doit être inclus dans le revenu d'un contribuable en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi, toute somme remboursée par le contribuable par un paiement en argent conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie du montant inclus dans son revenu est déductible en vertu de l'alinéa 20(1)hh) de la Loi. Le Ministère est d'avis qu'il n'y a pas remboursement pour les fins de l'alinéa 20(1)hh) de la Loi lorsque des actions sont converties en un titre d'endettement et que les parties se retrouvent en substance dans la même situation avant et après la conversion.
Lorsqu'une dette est transférée par un contribuable dans le cadre du transfert des éléments d'actifs pour lesquels avait été contracté l'emprunt, le contribuable ne pourrait avoir de déduction puisqu'il n'y a pas remboursement de la dette. Le contribuable qui assume la dette ne pourrait avoir de déduction en vertu de l'alinéa 20(1)hh) de la Loi puisque ce n'est pas celui-ci qui a inclus une somme dans son revenu.
ANALYSE
Le Ministère a déjà pris la position qu'une acquisition d'actions peut constituer une transaction visée par l'alinéa 12(1)x) de la Loi. Une telle position a été prise dans:
- Question 19 de la table ronde du congrès de 1991 de ACEF
- Question 8.2 de la table ronde du congrès de 1991 de APFF
- Note de service 7-901286 du 18 juillet 1991
- Note de service 7-902032 du 18 juillet 1991
- Note de service 7-4105 du 1er mai 1990
Un prêt peut aussi être visé par l'alinéa 12(1)x) puisque les prêts à remboursement conditionnels sont prévus aux sous-alinéas 12(1)x)(iii) et 12(1)x)(iv) de la Loi.
Question 1
La question de savoir si une souscription au capital-actions ou un prêt par un organisme public est un paiement incitatif visé par les dispositions de l'alinéa 12(1)x) de la Loi est une question de faits qui ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits pertinents. Les informations incluses dans la question ne nous permettent pas de répondre à la première question. Il faudrait notamment savoir dans quelles circonstances les actions sont rachetées ou la dette est remboursée.
La première question porte notamment sur la conversion d'actions en un titre d'endettement. Cet aspect est analysé à la rubrique suivante.
Question 2
Dans la note de service 7-923136 datée du 12 février 1993, le Ministère a pris la position que la conversion d'actions privilégiées en dette à long terme ne constitue pas un remboursement pour les fins de l'alinéa 13(7.1)d) de la Loi.
XXXXXXXXXX
Le Ministère a déjà pris la position (voir note de service du 15/02/91 pour dossier 3-901668) que l'émission d'une dette en règlement d'intérêts payables sur une dette ne constitue pas un paiement pour les fins de l'alinéa 20(1)d) de la Loi. Cette position était toutefois fondée sur les règles de droit coutumier.
Si l'acquisition d'actions ou l'octroi d'un prêt est considéré comme une transaction visée par l'alinéa 12(1)x) de la Loi, un contribuable pourrait avoir droit à une déduction en vertu de l'alinéa 20(1)hh) de la Loi s'il rachète les action ou rembourse le prêt par le paiement d'une somme d'argent.
M. Darling n'a pas voulu effectuer une demande d'avis juridique sur la question de savoir si la conversion d'actions en un titre d'endettement constitue un paiement parce qu'il n'y a pas assez de faits dans la question.
Question 3
Il y a novation mais la dette n'est pas remboursée. L'auteur du transfert ne pourrait avoir une déduction puisqu'il n'y a pas de remboursement de la dette. L'acquéreur ne pourrait avoir de déduction puisque ce n'est pas celui-ci qui a inclus une somme dans son revenu en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi, tel que requis par l'alinéa 20(1)hh) de la Loi.
Agent: R. Gagnon Dossier: 5-932325 Le 13 octobre 1993
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