Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-932313 |
XXXXXXXXXX |
M. Querry |
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(613) 957-8953 |
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 5 novembre 1993
Mesdames, Messieurs,
Objet: Frais de déménagement
La présente est en réponse à votre lettre du 12 août 1993 par laquelle vous nous demandez des précisions additionnelles concernant la façon selon laquelle on doit calculer la distance de 40 km aux fins de déterminer si des frais de déménagement encourus par un particulier sont déductibles dans le calcul de son revenu, en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
A cet égard, vous nous demandez quelles sont les situations particulières où le Ministère acceptera «les demandes qui ne sont pas fondées sur la méthode de la ligne directe mais plutôt sur la méthode du tracé routier le plus direct, à cause d'obstacles physiques comme des montagnes, des plans d'eau, l'absence de route, etc.»
Nos commentaires
Tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents pertinents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification.
Tel que vous l'avez mentionné dans votre lettre, la jurisprudence a toujours maintenu que cette distance de 40 km devait se mesurer à vol d'oiseau. Par conséquent, ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que le Ministère acceptera des demandes fondées sur une autre méthode. Nous sommes d'avis qu'il faille faire preuve de discernement dans l'examen de ces demandes. Par exemple, aux fins de déterminer si un plan d'eau constitue un obstacle physique dans le calcul d'une distance entre deux endroits, nous sommes d'avis qu'il faille considérer les ponts ou traversiers qui permettent de franchir ce plan d'eau. A notre avis, des plans d'eau comme le fleuve St-Laurent ou le lac St-Jean, pour ne nommer que ceux-là, pourraient constituer à certains endroits des obstacles physiques importants en raison desquels il serait approprié d'accepter des demandes fondées sur la méthode du «tracé routier le plus direct» plutôt que sur la méthode de la «ligne directe».
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bissonpour le DirecteurDivision des entreprises et général Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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