Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
5-932300
XXXXXXXXXX Alain Marchand
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 1er novembre 1993
Mesdames, Messieurs,
Objet: Choix pour la fiducie «XXXXXXXXXX»
selon le paragraphe 259(2) et l'alinéa 149(1)o.4)
de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre lettre du 22 juin 1993, et aux conversations téléphoniques du 28 septembre et du 19 octobre 1993, concernant le choix rétroactif que vous désirez effectuer en vertu de l'alinéa 149(1)o.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») pour la fiducie principale des régimes de retraite de XXXXXXXXXX
Le choix que doit faire une fiducie principale, telle que définie à l'article 5001 du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le «Règlement»), afin d'être exemptée de l'impôt de la Partie I sur ses revenus est prévu à l'alinéa 149(1)o.4) de la Loi. Une fiducie principale visée par ce Règlement sera exemptée de l'impôt «si elle en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour sa première année d'imposition se terminant au cours de la période». Toutefois, une fiducie ayant fait un choix selon cet alinéa sera assujettie à l'impôt de la Partie XI.
A notre avis, les dispositions de l'alinéa 149(1)o.4) de la Loi sont prospectives et le statut de fiducie principale que vous désirez obtenir pour le XXXXXXXXXX ne peut être obtenu que si le choix est fait dans la déclaration de revenu de la fiducie pour l'année au cours de laquelle le statut est recherché. Ce choix est valide aussi longtemps que la fiducie rencontre les exigences de l'article 5001.
Vous mentionnez aussi dans votre lettre que vous comprenez que:
«la conséquence de ce choix est que la participation dans la fiducie principale «XXXXXXXXXX» ne soit pas considérée comme l'acquisition d'un bien étranger au sens de l'article 206(1) de la L.I.R.»
Le choix prévu au paragraphe 259(2) de la Loi ne concerne pas le statut de fiducie principale aux fins de l'alinéa 149(1)o.4) de la Loi. Il vise plutôt l'impôt qui serait exigible d'un contribuable en vertu de la Partie XI de la Loi.
L'article 259 de la Loi prévoit une règle de transparence qui s'applique lorsqu'un ou plusieurs contribuables visés par l'article 205, y compris des fiducies régies par des régimes de pensions agréés et par des régimes enregistrés d'épargne-retraite, acquièrent une participation dans une «fiducie admissible», définie au paragraphe 259(3) de la Loi. Si la «fiducie admissible» exerce un choix à cet égard, ces contribuables sont réputés avoir acquis et détenir des pourcentages déterminés des biens intrinsèques de la fiducie, et en avoir disposé, pour l'application des règles relatives à l'acquisition, à l'appartenance et à la disposition de placements non admissibles ainsi qu'à l'appartenance de biens étrangers.
Lorsqu'une «fiducie admissible» choisit d'assujettir ses bénéficiaires pendant une certaine période de temps aux règles de transparence prévues à l'article 259 de la Loi, le paragraphe 206(2.1) stipule que la «fiducie admissible» ne sera redevable d'aucun impôt pour la période aux termes du paragraphe 206(2) de la Loi.
Afin de pouvoir faire un choix selon le paragraphe 259(2) de la Loi, une fiducie doit se qualifier au titre de «fiducie admissible» selon le paragraphe 259(3) de la Loi. Si elle rencontre les critères mentionnés à ce paragraphe, elle pourra exercer un choix en produisant un formulaire prescrit auprès du ministre et ce choix s'appliquera «à la période commençant 15 mois avant la date où il est produit (ou à une date ultérieure que la fiducie indique dans son choix)».
Dans la présente situation, un choix selon le paragraphe 259(2) de la Loi permettrait aux bénéficiaires du «XXXXXXXXXX» de détenir un pourcentage déterminé des biens de la fiducie, tel que décrit au paragraphe 259(1) de la Loi, au lieu de détenir une participation dans cette fiducie. Ceci pourrait leur permettre de réduire ou d'éliminer l'impôt de la Partie XI qu'ils auraient à payer car leur participation dans la fiducie ne serait plus considérée comme étant un bien étranger en vertu de l'alinéa i) de la définition de bien étranger au paragraphe 206(1) de la Loi.
En dernier lieu, nous tenons à vous faire les commentaires suivants concernant le paragraphe 5000(1.2) du Règlement. La participation d'un bénéficiaire dans une fiducie principale, au sens de l'alinéa 149(1)o.4) de la Loi, ne sera pas considérée comme un bien étranger au sens de l'alinéa i) de la définition de bien étranger au paragraphe 206(1) de la Loi si, selon le cas, le bénéficiaire ne détient aucun bien étranger ou si la fiducie ne détient aucun bien étranger. Toutefois, lorsqu'un choix selon le paragraphe 259(2) de la Loi est fait, le paragraphe 5000(1.2) ne s'applique plus car le bénéficiaire est réputé détenir une partie déterminée d'un bien de fiducie et non une participation dans une fiducie.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur Division des industries manufacturières, des sociétés et des fiducies Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1993
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1993