Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
le 22 octobre 1993
Centre fiscal Shawinigan-sud Section des particuliers
Section 334-2-4 et des entreprises de
services
C. Chouinard
A l'attention de: Danielle Gélinas (613) 957-2098
7-932230
Patrimoine familial
Comme suite à notre conversation téléphonique (Chouinard/Gélinas) du 21 octobre 1993, nous confirmons que, suite à la rupture d'un mariage:
1) un conjoint peut transférer à son ancien conjoint ou conjointe une partie ou la totalité de son REER sans conséquences fiscales, si toutes les conditions du paragraphe 146(16) de la Loi sont respectées; et
2) un conjoint peut transférer une partie d'un bien en immobilisation à son ancien conjoint ou conjointe en règlement de tout droit découlant de leur mariage, sans conséquences fiscales, en vertu du paragraphe 73(1) de la Loi. Selon cette disposition, le conjoint sera réputé avoir disposé du bien pour un produit égal aux montants prescrits aux alinéas e) ou f). Si le conjoint ne transfère que la moitié du bien, il sera présumé n'avoir disposé que de la moitié du bien et, par conséquent, son produit de disposition sera égal à la moitié des montants prescrits aux alinéas e) ou f), selon le cas.
Maurice Bisson pour le Directeur Division des particuliers et des entreprises de services Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1993
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