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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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ACQUISITION DE CONTROLE
Richard S. Biscaro, C.A.
Revenu Canada, Accise,
Douanes et Impôt
le 16 août 1993
Avant l'adoption des mesures contenues dans le Projet de loi C-64, devenu loi le 17 décembre 1987, la Loi de l'impôt sur le revenu (la «Loi») renfermait un certain nombre de dispositions qui s'appliquaient lorsque survenait un changement de contrôle d'une corporation. Mentionnons, entre autres, les paragraphes 111(4) à (5.4), l'alinéa 88(1.1)e) et les paragraphes 127(9.1) et (9.2) de la Loi. Le concept d'acquisition de contrôle affectait la capacité d'une corporation d'utiliser les pertes accumulées ou subies avant le moment de la prise de contrôle, mais avait alors des effets beaucoup plus limités qu'aujourd'hui. Des mesures fiscales étaient introduites le 15 janvier 1987 dans un communiqué de presse (et furent plus tard intégrées au Projet de loi C-64) dans lequel le ministre des Finances annonçait qu'il entendait déposer un projet de loi visant à limiter les transferts de pertes et autres déductions entre contribuables non liés. On mentionnait, à titre d'exemple d'opérations d'évitement que l'on cherchait à empêcher, l'utilisation d'une corporation à perte à titre d'intermédiaire dans la vente d'un actif avec une plus-value non réalisée afin de pouvoir appliquer les pertes de la corporation contre le profit réalisé lors de la vente du bien, éliminant ainsi les impôts autrement payables sur le profit. Dans un autre exemple, on mentionnait qu'une corporation déficitaire ayant de l'amortissement ou d'autres déductions non utilisés pouvait acquérir une corporation ayant un actif fiscal et transférer son actif à cette corporation, éliminant ainsi sa redevance fiscale et, dans certaines circonstances, récupérant l'impôt versé au cours des années antérieures.
Les principales modifications annoncées étaient les suivantes :
1) Des nouvelles règles exigeraient que l'année
d'imposition d'une corporation se termine au moment
d'un changement de contrôle subséquent au 15
janvier 1987 et limiteraient le recours aux pertes
subies ou accumulées jusqu'à la fin de l'année
visée— Cette règle se retrouve maintenant à
l'alinéa 249(4)a) de la Loi et répute la fin de
l'année d'imposition de la corporation
immédiatement avant la date de l'acquisition de
contrôle.
2) Des nouvelles règles seraient instaurées afin que
les biens amortissables et les avoirs miniers
qu'une corporation acquiert dans les 12 mois
précédant un changement de contrôle soient réputés
acquis après le changement—Ces règles se
retrouvent maintenant aux paragraphes 13(24) et
66(11.4) de la Loi.
3) Une règle anti-évitement empêcherait l'utilisation
des déductions et crédits d'impôt d'une tierce
personne lors de la disposition d'un bien. Cette
règle s'applique aux transactions subséquentes au
15 janvier 1987 et se retrouve au paragraphe 69(11)
de la Loi.
4) Des nouvelles règles limiteraient l'utilisation des
dépenses de recherches et de développement
inutilisées lors d'un changement de contrôle
subséquent au 15 janvier 1987—Cette règle se
trouve maintenant au paragraphe 37(6.1) et aux
alinéas 37(1)h) et 12(1)v) de la Loi.
5) Des nouvelles règles limitant certaines
transactions, notamment celles conçues de manière à
contourner les règles de corporations remplaçantes
s'appliquant aux compagnies minières étaient
prévues avec effet au moment d'acquisitions
d'avoirs et de changements de contrôle subséquents
au 15 janvier 1987 (paragraphes 66.7(10) et (11) de
la Loi).
Depuis l'entrée en vigueur des mesures contenues dans le Projet de loi C-64, il est devenu beaucoup plus important qu'auparavant d'identifier les situations qui donnent lieu à une acquisition de contrôle. Ce sujet a par ailleurs acquis une importance accrue avec la conjoncture économique des dernières années et l'accumulation de pertes dans certaines corporations. Le Ministère s'est depuis penché sur un certain nombre d'exemples touchant la question de contrôle que nous partagerons avec vous.
La Loi ne définit pas le mot "contrôle" aux fins de déterminer ce que constitut une acquisition de contrôle, et que le sens retenu par les tribunaux continue d'être généralement celui du contrôle de jure, c'est à dire la détention d'un nombre d'actions qui permet d'obtenir une majorité lors de l'élection du conseil d'administration. Rappelons également qu'une personne peut avoir le contrôle de droit d'une corporation sans posséder d'actions de cette corporation, à condition que cette personne contrôle une ou plusieurs autres corporations qui, seules ou avec d'autres, ont le contrôle par leur droit de vote de la première corporation. Un contribuable peut également, en vertu du paragraphe 256(8) de la Loi, être réputé avoir acquis des actions au fins de déterminer si le contrôle de la corporation a été acquis, s'il a acquis un droit visé à l'alinéa 251(5)b) de la Loi.
Pour les fins de la Loi, y a-t-il acquisition du contrôle d'une corporation («OP0») dans les situations suivantes :
Exemple 1
Un particulier, A, est propriétaire de 100 % des actions avec droit de vote d'Opco. A vend 50 % de ses actions d'Opco à un autre particulier, B, qui n'a aucun lien de dépendance avec A.
Position du Ministère
On considérera que le groupe composé de A et B a acquis le contrôle d'Opco si A et B ont suffisamment de liens et d'intérêts commerciaux pour qu'il soit raisonnable de présumer que A et B agissent de concert ou dans un intérêt commun en vue de contrôler Opco.
Un groupe de personnes est normalement considéré avoir acquis le contrôle d'une corporation lorsque ce groupe détient la majorité des actions avec droit de vote d'une corporation et qu'il existe des preuves de leur concertation ou de leur intention d'agir de concert, c'est-à-dire en toute solidarité dans des transactions ayant un objectif commun. Les personnes peuvent agir de concert ainsi en raison de leurs intérêts communs ou d'une entente entre eux.
Notons ici qu'une perte de contrôle par A n'équivaut pas nécessairement à une acquisition de contrôle pour le groupe composé de A et de B.
Exemple 2
A et B sont des frères et chacun est propriétaire de 50 % des actions avec droit de vote d'Opco. Les actions d'Opco qui appartiennent à B sont converties en actions sans droit de vote (c'est-à-dire, annulation des actions votantes et émissions de nouvelles actions non votantes).
Position du Ministère
Suivant les modifications au paragraphe 256(7) contenues dans le Projet de loi C-18, devenu loi le 17 décembre 1991, nous considérons que A n'aura pas acquis le contrôle d'Opco puisque immédiatement avant le rachat, l'acquisition ou l'annulation des actions avec droit de vote que détenait B, A était lié à Opco.
Exemple 3
Un syndic en matière de faillite est nommé par un tribunal pour administrer les biens d'une corporation.
Position du Ministère
On considère qu'un syndic nommé par un tribunal pour administrer les affaires d'une corporation n'acquiert pas le contrôle de la corporation puisque le syndic ne possède pas le droit à la majorité des voix pour l'élection du conseil d'administration de la corporation.
Exemple 4
Pour les fins de la Loi, y a-t-il acquisition de contrôle des filiales (Filiale A, Filiale B, Opco A et Filiale C) de corporations remplacées (Publico 1 et Publico 2) dans la situation ci-après énoncée.
Les actions de Publico 1 et Publico 2 sont détenues par le public. Publico 1 et Publico 2 ne sont pas contrôlées par une personne ou un groupe de personnes. Publico 1 détient en propriété exclusive les actions de Filiale A et Filiale B. Filiale B détient en propriété exclusive les actions de Opco A. Publico 2 détient en propriété exclusive les actions de Filiale C. Publico 1 et Publico 2 sont fusionnées, selon les dispositions du paragraphe 87(1) de la Loi, pour former Fusionco.
Position du Ministère
Il y a une acquisition de contrôle. Le paragraphe 249(4) de la Loi s'appliquerait à Filiale A, à Filiale B, à Opco A et à Filiale C en conséquence de la fusion de Publico 1 et Publico 2. Le sous-alinéa 256(7)a)(iv) de la Loi ne s'appliquerait pas puisque Filiale A, Filiale B, Opco A et Filiale C ne sont pas liées à Publico 1 et Publico 2. Le paragraphe 249(4) de la Loi s'appliquera nonobstant le fait qu'aucune personne ou groupe de personnes ne contrôle Publico 1, Publico 2 ou Fusionco, selon le cas. Fusionco est une nouvelle corporation qui contrôle Filiale A, Filiale B, Filiale C et Opco A.
Exemple 5
Les exemples suivants devraient aider à illustrer la position du Ministère en ce qui concerne l'acquisition de contrôle d'une corporation par une personne ou un groupe de personnes.
a) La propriété de la Corporation X est détenue à 50 %
par A et à 50 % par B. Ce dernier vend ses actions
à C.
b) La propriété de la Corporation X est détenue par un
groupe de 25 employés-actionnaires, la
participation de chacun variant entre 1 % et 15 %.
Un des employés vend ses actions à
1) un des autres employés-actionnaires,
2) un nouvel employé-actionnaire.
Position du Ministère
En règle générale, un groupe de personnes sera présumé avoir acquis le contrôle d'une corporation lorsque la preuve existe que ces personnes sont liées, ont un intérêt commun, ou agissent de façon concertée dans le but de contrôler la corporation. Dans les exemples qui précèdent, pour déterminer si un groupe de personnes a acquis le contrôle de la corporation, il faut examiner les faits de la situation. Si C agit de concert avec A pour exercer le contrôle de la corporation, le contrôle aura été acquis. Les autres exemples posent aussi une question de fait, à savoir s'il est possible d'identifier un groupe de personnes agissant ensemble pour exercer le contrôle de la corporation.
Exemple 6
Les corporations A et B ont fusionné le jour même où la corporation A a acquis le contrôle de la corporation B. Si aucun choix en vertu du paragraphe 256(9) de la Loi n'est produit, le contrôle de la corporation B sera considéré avoir été acquis au début de cette journée et l'année d'imposition de la corporation B sera réputée avoir pris fin immédiatement avant cette date, en vertu de l'alinéa 249(4)a) de la Loi. Au moment de la fusion, la fin de l'année d'imposition de la corporation B serait réputée prendre place immédiatement avant la fusion en vertu de l'alinéa 87(2)a) de la Loi. Dans cette situation, la corporation B aurait-elle une ou deux fins d'année d'imposition réputées en raison du changement de contrôle et de la fusion?
Position du Ministère
Comme il est expliqué au numéro 9 du Bulletin d'interprétation IT-74R , la fusion a lieu au premier instant de la date indiquée sur le certificat de fusion, à moins qu'un temps particulier ne soit pas précisé sur le certificat. Si la corporation A et la corporation B n'indiquent pas de temps particulier sur le certificat, la fusion a lieu au premier instant de la date indiquée sur le certificat. Comme il s'agit du même instant où la corporation A est réputée, selon le paragraphe 256(9) de la Loi, avoir acquis le contrôle de la corporation B, celle-ci n'aura qu'une fin d'année d'imposition en raison de l'acquisition de contrôle et de la fusion.
CONCLUSION
Le Bulletin d'interprétation IT-302R2 du 23 mai 1986 traitant des pertes et des effets des prises de contrôle fait présentement l'objet d'une révision et devrait être disponible sous peu.
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