Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
|
5-932113 |
XXXXXXXXXX |
Carole Pronovost |
|
(613) 957-2126 |
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 20 octobre 1993
Monsieur,
Objet: Utilisation des frais de RSDE suite à une liquidation
La présente est en réponse à votre lettre du 9 juillet 1993 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le moment où une corporation mère (ci-après Mère Co) qui a liquidé sa filiale en propriété exclusive (ci-après Fille Co) peut déduire le solde non déduit de frais de recherches scientifiques et de développement expérimental (RSDE) de ladite filiale.
Plus spécifiquement, votre demande d'interprétation repose sur les faits hypothétiques ci-après énumérés:
. Mère Co et Fille Co ont comme fin d'exercice le 31 décembre;
. Fille Co est liquidée le 31 décembre 1992 dans Mère Co de sorte que les dispositions du paragraphe 88(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci- après la «Loi») s'appliquent;
. Fille Co a des dépenses de RSDE, au sens donné à cette expression par l'article 37 de la Loi et de l'article 2900 du Règlement de la Loi, lesquelles n'ont pas été déduites au moment de sa liquidation;
. Mère Co peut utiliser les dépenses de RSDE pour réduire son revenu net aux fins fiscales pour son année d'imposition 1992.
Il est de votre avis, qu'aux fins de l'article 37 de la Loi, Mère Co est réputée être la même corporation que Fille Co et en être sa continuation (par les alinéas 88(1)e.2) et 87(2)l de la Loi). Par conséquent, vous êtes d'avis que Mère Co peut, pour son année d'imposition terminée le 31 décembre 1992, déduire le solde non déduit des frais de RSDE de Fille Co.
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal approprié, la décision revient d'abord à nos bureaux de district qui peuvent dans le cadre d'une mission de vérification faire l'examen de tous les faits et documents. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires suivants qui sont d'ordre général. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Les alinéas 88(1)e.2) et 87(2)l de la Loi s'appliquent à la liquidation d'une corporation canadienne imposable dans sa compagnie mère (laquelle doit également être une corporation canadienne imposable) lorsque les conditions prévues dans le préambule 88(1) de la Loi sont rencontrées. Ce faisant, la corporation mère est réputée être la même corporation que la filiale et en être sa continuation. Par conséquent, une corporation mère qui exploite une entreprise peut, lorsque ces dispositions trouvent application, déduire le solde non déduit des frais de RSDE de sa filiale suite à une liquidation, et ce à compter de l'année dans laquelle la filiale a été liquidée. Soulignons, toutefois, que d'autres conditions ou règles devraient être respectées si une acquisition de contrôle était survenue dans la filiale auparavant.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Chef de section Section II des réorganisations des corporations Division des réorganisations et des entreprises étrangères Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1993
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1993