Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Le 23 septembre 1993
BUREAU DE DISTRICT DE MONTRÉAL |
BUREAU PRINCIPAL |
Section des demandes de |
Section des particuliers et des |
renseignements |
entreprises de services |
Groupe 471-1-5 |
Marcel Querry |
|
(613) 957-2097 |
A l'attention de Mme Francine Laporte
Rentes versées au conjoint survivant XXXXXXXXXX
La présente est réponse votre notre aller retour du 28 avril 1993 adressée à la Division des retenues à la source dans laquelle vous vous questionnez sur le traitement fiscal à accorder aux sommes qui sont versées à la contribuable susmentionnée suite au décès de son conjoint dans l'exercice de ses fonctions.
Les faits
XXXXXXXXXX
Vos commentaires
Vous vous demandez si la position du Ministère énoncée dans le bulletin d'interprétation IT-365R2 à l'égard des sommes reçues à titre de dommages-intérêts ou d'indemnités peut s'appliquer à la situation susmentionnée de telle sorte que les sommes versées à XXXXXXXXXX seraient non imposables.
Nos commentaires
Nous sommes d'avis que les sommes reçues par XXXXXXXXXX ne sont pas des paiements auxquels se rapporte le bulletin d'interprétation IT-365R2. Ces sommes ne sont pas versées à titre de dommages-intérêts en règlement d'un quelconque préjudice. Elles ne sont pas non plus accordées en vertu d'une loi sur les accidents du travail ou d'une loi sur l'indemnisation pour blessures dues à des actes criminels. XXXXXXXXXX
Nous sommes d'avis que les sommes versées par la XXXXXXXXXX constituent plutôt des «prestations consécutives au décès». Tel que défini au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"), une prestation consécutive au décès "s'entend du total des sommes qu'un contribuable a reçues dans une année d'imposition au décès d'un employé ou postérieurement, en reconnaissance des services rendus par celui-ci dans une charge ou un emploi". Vous remarquerez qu'au contraire de la définition d'"allocation de retraite" qui prévoit qu'une somme doit être reçue "en reconnaissance de longs états de service", on exige, afin de qualifier une somme à titre de "prestation consécutive au décès", que celle-ci soit seulement versée "en reconnaissance des services rendus".
En vertu de la définition de "prestation consécutive au décès", seules les sommes versées en excédent d'un montant de 10 000 $ constituent des prestations consécutives au décès et sont imposables en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(iii) de la Loi.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si d'autres informations vous étaient nécessaires, n'hésitez pas à nous contacter.
Maurice Bisson pour le Directeur Division des entreprises et général Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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