Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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5-932095 |
XXXXXXXXXX |
Carole Chouinard |
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(613) 957-8953 |
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 8 novembre 1993
Mesdames, Messieurs,
Objet: Alinéa 149(1)l) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre lettre du 16 juillet 1993 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant quatre différentes situations impliquant un organisme sans but lucratif.
Vous nous énoncez les faits suivants: l'organisme rencontre le libellé de l'alinéa 149(1)l) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») et est, par conséquent, exonéré d'impôt sur le revenu. Son but premier est de promouvoir le sport amateur au Canada. Vous décrivez les quatre situations hypothétiques suivantes:
1. l'organisme sans but lucratif reçoit de son commanditaire une somme d'argent en échange du droit pour le commanditaire d'installer, pendant une certaine période de temps, son logo publicitaire sur les installations sportives de l'organisme sans but lucratif.
2. l'organisme sans but lucratif convient avec un fabricant d'équipements sportifs de recommander à ses membres l'achat d'équipements sportifs auprès du fabricant en retour d'une somme d'argent.
3. l'organisme sans but lucratif convient de donner à ses membres des articles promotionnels d'un fabricant de produits hygiéniques en retour d'une somme d'argent.
4. l'organisme sans but lucratif convient de faire la promotion auprès de ses membres d'équipements sportifs d'une marque donnée. Les membres de l'organisme placent leurs commandes auprès de l'organisme qui se charge de recevoir les argents et de les transmettre au fabricant d'équipements sportifs. Le fabricant livre directement les équipements aux membres de l'organisme. Le fabricant verse à l'organisme une ristourne calculée en fonction des ventes effectuées par l'entremise de l'organisme.
Vos questions
1. Dans chacune des situations hypothétiques sus-mentionnées, est-ce que l'organisme continue de se qualifier à titre d'organisme sans but lucratif au sens de l'alinéa 149(1)l)?
2. Si l'organisme était un organisme de charité enregistré, dans chacune des situations hypothétiques sus-mentionnées, est-ce que l'organisme continuerait de se qualifier à titre d'organisme de charité enregistré?
Nos commentaires
Nous tenons pour acquis que l'organisme n'est pas une «association canadienne enregistrée de sport amateur» au sens du paragraphe 248(1) de la Loi.
Nous ne pouvons pas vous donner une réponse définitive concernant la classification appropriée de l'organisme dans chacun des cas hypothétiques sus-mentionnés. Toutefois, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
La question de savoir si un organisme a, au cours d'une période donnée, été administré exclusivement aux fins d'assurer le bien-être social, les améliorations locales, d'occuper les loisirs ou de fournir des divertissements, ou d'exercer toute autre activité non lucrative, au sens de l'alinéa 149(1)l) de la Loi, est essentiellement une question de fait qui ne peut être établie qu'après un examen de tous les événements survenus au cours de ladite période.
Tel que prévu au paragraphe 10 du Bulletin d'interprétation IT-496, pour avoir droit à une exemption d'impôt, un organisme doit non seulement être formé uniquement dans des buts non lucratifs, mais il doit aussi être de fait exploité conformément à ces buts chaque année pour laquelle il demande une exemption en vertu de l'alinéa 149(1)l) de la Loi. Seul un examen de toutes les activités de l'organisme pendant une année permet de décider si l'organisme rencontre cette exigence. Nous sommes d'avis que les activités de financement dont il est fait mention dans les quatre cas hypothétiques sus-mentionnés ne mettraient généralement pas en péril le statut de l'organisme sans but lucratif si ces activités sont accessoires au but premier de l'organisme.
Par ailleurs, pour être considéré comme un organisme de charité, il faut qu'un organisme ait pour objectif le soulagement de la pauvreté, l'avancement de l'éducation ou de la religion, ou encore vise le bien- être de la communauté en général. En ce qui concerne cette dernière catégorie, elle comprend diverses fins qui n'entrent pas dans les autres catégories, mais que les tribunaux ont jugés charitables. Les fins qui sont à l'avantage du public ne sont pas nécessairement toutes charitables. Ainsi, une association de propriétaires fonciers et une association communautaire ne seraient probablement pas admises à titre d'organisme de charité enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi. Nous sommes d'avis qu'il en serait de même pour un organisme dont le but premier est la promotion du sport amateur.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Nous nous excusons du délai mis à répondre à votre demande.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bissonpour le Directeur Division des entreprises et général Direction des décisions Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales
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