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TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALEAPFF — CONGRES 1993
Question #25
Sujet: Réduction du capital versé
Situation
- Canco exploite une entreprise au Canada et est une filiale à part entière de USCO depuis 1960;
- Canco a 1 000 actions ordinaires d'émises dont le capital versé est de 1 000 000 $, ce qui correspond au montant originalement souscrit par USCO;
- En 1972, Canco a versé un dividende à USCO de 900 000 $ à même le surplus non réparti et libéré d'impôt de sorte que le prix de base rajusté des actions a été réduit à 100 000 $ en vertu de 53(2)a)(i) de la Loi.
- Canco a l'intention de procéder à une réduction du capital de ses actions ordinaires pour un montant de 5OO 000 $, réduisant ainsi le prix de base rajusté des actions à (400 000 $) en vertu de 53(2)a)(ii) de la Loi;
- Le montant de 400 000 $ est réputé être un gain en capital tiré de la disposition d'un bien en vertu de 40(3)c) de la Loi.
Questions
1) Quelle est la position du Ministère face au gain réputé réalisé par Canco en tenant compte de la convention fiscale entre le Canada et les États-Unis? Plus précisément, est-ce que le Ministère considère que le gain est exempté en vertu du paragraphe 4 de l'article XIII de la Convention?
2) Si le gain est exempté en vertu du traité, est-il nécessaire de demander un certificat de disposition en vertu de l'article 116 de la Loi?
Réponse du ministère du Revenu
1) En formulant notre réponse nous avons présumé que Canco ne tire pas la valeur de ses actions principalement de biens immeubles situés au Canada aux fins du paragraphe 3 de l'article XIII de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis (ci-après la "Convention") ou par l'aliénation de biens meubles selon l'alinéa 2 de l'article XIII de la Convention.
En présumant que l'action en question est un bien canadien imposable au sens de l'alinéa 115(1)b) de la Loi, nous sommes d'avis que généralement le gain serait exempté en vertu du paragraphe 4 de l'article XIII de la Convention à condition que le gain provienne de l'aliénation d'un bien autre qu'un bien visé aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article XIII de la Convention.
2) Nous sommes d'avis que l'article 116 ne s'appliquerait généralement pas dans des situations du genre décrit ci-dessus.
P. Diguer5-93206316 août 1993
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