Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department. Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Question 21
Paiement incitatif
Un contribuable achète un bien en immobilisation admissible pour lequel il reçoit un paiement incitatif. Le contribuable peut-il exercer le choix prévu au paragraphe 53(2.1) de la Loi ou encore peut-il considérer que le coût de son bien est le coût réduit du paiement incitatif pour éliminer l'application de l'alinéa 12(1)x) de la Loi?
Réponse du ministère du Revenu
Non. Le choix prévu au paragraphe 53(2.1) de la loi ne peut être exercé qu'à l'égard de bien en immobilisation qui ne sont pas des biens amortissables. A cet égard, les notes explicatives de juin 1992 du ministère des Finances accompagnant le projet de loi C-92 (maintenant devenu loi) sont très explicites. Ainsi, le ministère des Finances indique à la page 44 desdites notes explicatives que :
«Le paragraphe 53(2.1) permet à un
contribuable de choisir d'appliquer en
réduction du prix de base rajusté d'un
bien en immobilisation les
paiements incitatifs, remboursements,
contributions ou indemnités qu'il reçoit
et qui seraient par ailleurs inclus dans
son revenu en application de l'alinéa
12(1)x). Ce paragraphe est modifié
afin de préciser que le choix ne peut
viser que les biens en
immobilisation autres que les biens
amortissables.»
(les soulignés sont nôtres)
Cette position s'explique par le fait que la notion de «prix de base rajusté» est étrangère aux biens en immobilisation admissibles. Il serait impossible, voire illogique, de permettre de réduire le «prix de base rajusté» d'un bien en immobilisation admissible, ce qui n'aurait aucune conséquence fiscale immédiate ou future, et permettre au contribuable, en ce faisant, de ne pas inclure dans le calcul de son revenu, en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi, un paiement incitatif qu'il a reçu relativement à ce bien en immobilisation admissible. De plus, il est à noter que l'exercice d'un choix en vertu du paragraphe 53(2.1) de la Loi dans de telles circonstances, s'il était accepté, n'aurait aucun effet sur le montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable, ce qui ne serait pas acceptable.
Rien dans la Loi ne permet à un contribuable d'éviter l'application de l'alinéa 12(1)x) de la Loi en réduisant le coût d'un bien en immobilisation admissible par le montant d'un paiement incitatif reçu à l'égard de ce bien. Comme mentionné ci-dessus, le paragraphe 53(2.1) de la Loi ne s'applique qu'aux biens en immobilisation non- amortissables. Pour sa part, le paragraphe 13(7.4) de la Loi ne s'applique qu'aux biens amortissables. Finalement, le paragraphe 12(2.2) de la Loi ne s'applique qu'à l'égard des débours ou dépenses qui n'ont pas été faits ou engagées par le contribuable relativement à l'acquisition d'un bien.
En conséquence, il est de notre avis qu'un contribuable ne peut, dans une situation telle que celle décrite dans la présente question, se servir du paragraphe 53(2.1) de la Loi ou autrement réduire le coût d'un bien en immobilisation admissible afin d'éviter l'application de l'alinéa 12(1)x) de la Loi.
Le ministère des Finances est au courant de la situation décrite dans la présente réponse.
932060 Le 8 octobre 1993
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