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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITE FEDERALEAPFF — CONGRES 1993
Question 16
Quelle est la position du Ministère eu égard à l'effet de la réduction de valeur d'un actif dans les situations suivantes pour les fins de l'impôt des grandes corporations:
a) La réduction de valeur se rapporte à des biens amortissables. Elle est passée en charges de l'exercice et est incluse dans l'amortissement cumulé conformément aux principes comptables généralement reconnus (P.C.G.R.).
b) La réduction non temporaire de valeur se rapporte à des biens en immobilisation qui sont des placements à long terme (par exemple, des actions ou des créances d'autres corporations).
Réponse du ministère du Revenu
La définition de "réserves" au paragraphe 181(1) de la Loi exclut l'amortissement cumulé et les provisions pour épuisement. Le Ministère est d'avis que la réduction de valeur d'un bien amortissable n'est pas des "réserves" pour les fins de la Partie 1.3.
En ce qui concerne la réduction dans la valeur d'un placement à long terme, en raison d'une diminution qui n'est pas temporaire, et où le coût du bien a été réduit conformément aux P.C.G.R. pour refléter cette valeur réduite, la réduction de valeur n'est pas considérée comme une "réserve" au sens du paragraphe 181(1) de la Loi. De plus, pour les fins du calcul de la déduction pour placements de la corporation selon le paragraphe 181.2(4) de la Loi, c'est la valeur comptable revisée du placement en particulier suite à la réduction qui sera utilisée.
M. Shea-DesRosiers 5-932057 Le 5 août 1993
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